Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2505468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté n° V2504051 du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué a des conséquences graves sur sa vie professionnelle dans la mesure où la détention d’un permis de conduire lui est indispensable pour trouver un emploi ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée viole manifestement l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2505356 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Yvelines a prononcé la suspension, pour une durée de sept mois, du permis de conduire de M. A B. Par la présente requête, M B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir qu’en raison de la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois prise par le préfet des Yvelines, il se trouve dans l’impossibilité de rechercher et de trouver un emploi. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, que M. B a commis, le 25 avril 2025 à 15h20 sur la commune de les Alluets-le-Roi, un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse retenue de 192 km/h pour une vitesse autorisée de 70km/h). Par ailleurs, M. B actuellement sans emploi ne justifie nullement de la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire valide pour rechercher et exercer un emploi. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, les circonstances invoquées, au demeurant non justifiées, doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Accident du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Université ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine architectural ·
- Protection du patrimoine ·
- Dérogation ·
- Adaptation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sursis ·
- Voie d'exécution ·
- Charges
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Azerbaïdjan ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Vacant
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.