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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2434020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434020 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), Nord – Université Paris Cité, a rejeté sa demande tendant à ce que les faits survenus le 24 novembre 2023 soient reconnus comme un accident du travail, ensemble la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Simonnot, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle a été rejeté sa demande tendant à ce que les faits survenus le 24 novembre 2023 soient reconnus comme un accident du travail et de la décision du 17 décembre 2024 confirmant la décision initiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est affectée administrativement à l’hôpital Beaujon, à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
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