Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 avr. 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. C…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner en France pour une période de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Darcey, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- les modalités de présentation sont incompatibles avec son état de santé et disproportionnées au regard du faible risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a produit des pièces, enregistrées le 8 avril 2026 et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dandon, représentant M. A…, que reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur la présence de l’ensemble de la famille de l’intéressé en France.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 1er juillet 1958, est entré régulièrement en France en mars 2022 au moyen d’un visa de court séjour. Le 30 mars 2026, il fut placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de dix-huit mois et a fixé l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Darcey, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A…, qui a sollicité l’assistance d’un avocat désigné d’office, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient qu’il est présent depuis plus de trois ans en France, où résident également ses deux filles et ses cinq petits-enfants et que son épouse, décédée le 28 février 2023, y est inhumée. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé vit auprès de ses filles, dont l’une est mariée à un ressortissant français, et qu’au vu des attestations produites, il a su tisser, en dépit de la barrière de la langue, de nombreux contacts au sein de la commune de Darcey où la famille s’est installée en avril 2024, M. A…, qui n’établit pas être atteint de pathologies insusceptibles d’être prises en charge dans son pays d’origine ou l’empêchant de voyager, se maintient depuis plus de quatre ans en France sans titre de séjour et sans avoir cherché à régulariser sa situation. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside toujours son frère et où il a vécu pendant 64 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu l’obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Les éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, relatifs à la vie privée et familiale de M. A… en France, et la circonstance qu’il est proche de ses petits-enfants mineurs et vit actuellement avec eux, ne suffisent pas à faire regarder la mesure d’éloignement, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il maintienne des liens réguliers avec les membres de sa famille, comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la privation de délai de départ volontaire :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision le privant de délai de départ volontaire serait illégale.
En ce qui concerne le pays de destination :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d’office serait illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, les liens familiaux dont se prévaut l’intéressé ne peuvent être qualifiés de circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit, M. A… est entré sur le territoire français en mars 2022 et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour pendant plus de trois ans. Alors même que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté contesté, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement et dès lors que la famille de M. A… est susceptible de lui rendre visite en Azerbaïdjan, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Darcey, au domicile de sa fille situé à 11 kilomètres de la gendarmerie de Venarey-Lès-Laumes où il est astreint à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures. En se bornant à faire état de son état de santé, lequel n’apparaît pas dégradé au vu des pièces du dossier et de ce qu’il ne pourrait pas se déplacer seul, M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire quotidiennement à son obligation de pointage. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 30 mars 2026 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit de retourner en France pour une période de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- État de santé,
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine architectural ·
- Protection du patrimoine ·
- Dérogation ·
- Adaptation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Historique
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Accident du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Université ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sursis ·
- Voie d'exécution ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.