Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2025, n° 2510622
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a constaté que la préfète avait déjà délivré une attestation de prolongation de l'instruction, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Délai de traitement de la demande

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de statuer dans un délai restreint, le délai légal de traitement étant de 4 mois.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect des injonctions

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'injonction à l'administration, celle-ci ayant déjà agi.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1, considérant que la requérante était partie gagnante sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510622
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510622
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Texte intégral

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