Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2310145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler le tableau de répartition des classes entre les enseignants du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon établi pour l’année scolaire 2023-2024.
Il soutient que le tableau de répartition des classes entre les enseignants, établi pour l’année scolaire 2023-2024, résulte d’une discrimination à son égard, dès lors que, d’une part, il subit depuis le mois de décembre 2022 des faits de discrimination par le personnel de direction du lycée dans lequel il est affecté, et d’autre part, la direction de l’établissement a refusé d’adopter le tableau de répartition des classes proposé par l’équipe enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé de moyens conformément aux dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative et qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’elle ne fait pas grief au requérant, ne porte pas atteinte aux droits et prérogative qu’il tient de son statut et ne participe d’aucune discrimination à son égard ;
- M. A… n’est pas victime de discrimination de la part de sa hiérarchie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, enseignant en mathématiques et sciences physique-chimie au lycée Rosa Parks à la Roche-sur-Yon, doit être regardé comme demandant l’annulation du tableau de répartition des classes entre les enseignants de sa discipline, établi par la cheffe d’établissement pour l’année scolaire 2023-2024.
Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement :1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; (…) ». Aux termes de l’article D. 333-14 du même code : « Les services d’enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d’établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu’il juge utiles ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination.
D’autre part, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En premier lieu, M. A… n’établit pas ni même n’allègue que la décision par laquelle la proviseure du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon a fixé, conformément aux dispositions précitées des articles R. 421-10 et D. 333-14 du code de l’éducation, la répartition des classes entre enseignants de mathématiques et sciences physique-chimie pour l’année scolaire 2023/2024, aurait porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu’elle aurait entrainé pour lui une perte de responsabilités ou de rémunération.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la répartition des classes entre enseignants de mathématiques et sciences physique-chimie pour l’année scolaire 2023/2024 a été fixée par la cheffe d’établissement après consultation des enseignants de cette discipline, qui ont été invités à proposer collectivement une répartition, la cheffe d’établissement n’était pas tenue, dans le cadre de son pouvoir de fixation du service du personnel de l’établissement qu’elle tient des articles R. 421-10 et D. 333-14 du code de l’éducation, de se conformer à la proposition de répartition formulée par les enseignants. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il a été convoqué à de multiples reprises par la proviseure du lycée et son adjointe, entre les mois de décembre 2022 et juin 2023 au cours desquels il aurait été régulièrement gréviste, afin d’exercer sur lui une pression, en lui demandant notamment de justifier son absence à un conseil de classe, de s’expliquer sur des rapports d’incident qu’il avait soumis ou sur un courrier de parent d’élève relatif à la mise en place d’aménagement pour cet élève et de rencontrer un parent d’élève au sujet d’une note, ou encore pour lui remettre le rapport établi par l’inspectrice de l’éducation nationale à la suite de la visite d’accompagnement dont il a fait l’objet au mois de mars 2023, et enfin en mettant en œuvre des aménagements impliquant certains de ses collègues et les assistants d’éducation afin de pallier partiellement ses absences, les seuls échanges par messagerie qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas d’établir l’existence de faits susceptibles de faire présumer que la répartition des classes entre enseignants de mathématiques et sciences physique-chimie pour l’année scolaire 2023/2024 aurait été fixée en raison de ses opinions et activités syndicales, et révèlerait ainsi un comportement discriminatoire à son égard.
Compte tenu ce qui précède, la décision contestée portant répartition des classes entre enseignants de mathématiques et sciences physique-chimie pour l’année scolaire 2023/2024 au sein de l’établissement dans lequel enseigne M. A… ne peut être regardée comme ayant été prise pour des motifs discriminatoires à son égard. Par suite, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes, tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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