Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 30 juillet, 6 et 8 août et 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d’asile sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Djimi, représentant Mme A, présente à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 septembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti) est entrée en France le 25 avril 2019 selon ses déclarations. Le 8 juin 2020, elle a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2021. Le 18 mars 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et cette demande a été rejetée par une nouvelle décision de l’OFPRA du 9 avril 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et a procédé à son retrait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Pour l’application de ces dispositions, une demande de réexamen est regardée comme une demande d’asile.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 5 août 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande en mars 2024 et a bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile le 18 mars 2024 valable jusqu’au 17 septembre 2024. Cette demande de réexamen, traitée selon la procédure accélérée, a été à nouveau rejetée par l’OFPRA le 9 avril 2024. Il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elle aurait attaqué cette décision devant la cour nationale du droit d’asile qui n’aurait pas encore statué à la date de l’arrêté attaqué. La décision de l’OFPRA apparait donc définitive de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier d’un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces moyens ne sont opérants qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté litigieux. N° 2400965 4 8. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressée n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme A serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité, à savoir Haïti, ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers Haïti. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 3 juin 2024 fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
10. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination vers lequel Mme A pourra être éloignée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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