Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée en situation irrégulière et qu’elle se trouve dans une situation de précarité au regard de la charge de ses trois enfants ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte attaqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501660, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 mai 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
— les observations de Me Kacou, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par Me Kacou le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 19 juin 1993 à Abidjan en Côte d’Ivoire, est entrée sur le territoire français le 26 juin 2016 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2024. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A soutient que cette décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ; d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A, doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris ses conclussions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 21 mai 2025
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23058102
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