Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2023, N° 2301598 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301598 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 14 mars 2023, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles a refusé sa demande d’exhumation d’une urne cinéraire.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 1982, le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles a accordé à M. A, second époux de Mme E A, la concession n°2132 pour une durée de trente ans du cimetière de Joncherolles. L’urne dans laquelle étaient conservées les cendres de M. C D, petit-fils de Mme E A, décédé le 22 janvier 2002, y a été déposée le 24 janvier suivant. Mme B D, épouse du défunt, a demandé au syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles l’autorisation de retirer l’urne de la concession du site cinéraire. Par une décision du 8 mars 2023, le syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles a rejeté sa demande. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » L’article L. 2213-9 du même code ajoute que : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. »
3. S’agissant des opérations consécutives au décès, l’article R. 2213-40 prévoit que : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. / Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. » Ces dispositions sont applicables au retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire en application de l’article R. 2223-23-3.
4. Il résulte de ces dispositions que, saisie d’une telle demande, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le demandeur, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l’absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au demandeur d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Il suit de là que le maire ne peut refuser l’exhumation qui lui est demandée que pour un motif de police administrative ou pour défaut de qualité du demandeur. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé, par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le demandeur, refuser l’autorisation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
5. Les dispositions citées aux points 2 et 3 s’imposent à l’autorité administrative lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’exhumation ou de retrait d’une urne d’une concession d’un site cinéraire. Elles ne subordonnent pas l’octroi d’une telle autorisation à l’accord du titulaire de la concession. En l’espèce, l’autorisation a été demandée par Mme D, épouse du défunt dont il n’est pas contesté qu’elle est la plus proche parente. La circonstance qu’elle n’a aucun lien de parenté direct avec le concessionnaire, au demeurant décédé sans ayant droit, ne peut légalement justifier le refus du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles d’autoriser le retrait de l’urne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 du syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles et à la commune de Villetaneuse.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLe greffier,T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
No 2301669
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