Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, à l’expiration du récépissé dont elle était titulaire, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2505409 du 4 juin 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale des ordonnances n° 2504476 du 22 mai 2025 et n° 2504092 du 29 avril 2025, provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 1 250 euros, au bénéfice de Mme C… et porté le montant de cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider définitivement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025 à hauteur de 900 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l‘Isère a exécuté tardivement l’ordonnance en ne lui délivrant son titre de séjour que le 13 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré un titre de séjour à Mme C… le 16 juin 2025 et exécuté intégralement les ordonnances.
Vu :
les ordonnances n° 2502968 du 1er avril 2025, n° 2504092 du 29 avril 2025 et n° 2505409 du 4 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle, en présence de Mme Berot-Gay, greffière, le rapport de M. Lefebvre, juge des référés a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025, le juge des référés a enjoint notamment à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C…, à l’expiration du récépissé dont elle était titulaire, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Par ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance du 1er avril 2025, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’injonction de délivrance de ce document provisoire l’autorisant à travailler, si la préfète de l’Isère ne justifiait pas y avoir procédé dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette deuxième ordonnance. Par une ordonnance n° 2505409 du 4 juin 2025, le juge des référés a, après avoir constaté l’absence d’exécution intégrale des ordonnances précédentes faute pour la préfète de l’Isère d’avoir délivré à Mme C… un document provisoire l’autorisant à travailler, provisoirement liquidé cette astreinte à la somme de 1 250 euros. Par cette dernière ordonnance, le juge des référés a également porté le montant de cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
Si la préfète de l’Isère n’a pas délivré à Mme C… de document provisoire l’autorisant à travailler, la requérante a informé le tribunal qu’elle s’est vue remettre, le 13 juin 2025, un titre de séjour valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026, l’autorisant à travailler. Pour sa part, la préfète de l’Isère indique qu’elle n’a délivré ledit titre que le 16 juin 2025, ainsi qu’en atteste la copie d’écran qu’elle produit. La remise de ce document ayant des effets au moins comparables à celui qu’il était enjoint à la préfète de délivrer, cette dernière doit être regardée comme ayant intégralement exécuté les ordonnances susvisées à compter du 16 juin 2025.
Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de ces astreintes à la somme globale et définitive de 2 450 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de condamner l’État à verser cette somme à Mme C….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
: Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2504092 du 29 avril 2025 et n° 2505409 du 4 juin 2025 sont liquidées à la somme globale et définitive de 2 450 euros au profit de Mme C….
: L’Etat versera à Mme C… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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