Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2307089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, le tout dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est illégale en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l’OFII ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 4 août 2022 lui a été notifié le 6 octobre 2022, de sorte que sa requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1954, a sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige a été précédé de la saisine pour avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu, le 4 avril 2022, un avis selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien dispose : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Ainsi qu’il a déjà été dit, le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 4 avril 2022, a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. M. A… souffre d’un diabète non insulinorequérant, de séquelles d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2002, notamment une hémiplégie gauche, et d’une hypertension artérielle. En outre, il produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 10 février 2022 selon lequel son état de santé s’est aggravé en raison d’une récidive de coronaropathie. Si son médecin indique à cette occasion que cette aggravation nécessite une prolongation de son séjour en France, le requérant ne produit aucune pièce médicale circonstanciée précisant à quel soin il ne pourrait pas avoir effectivement accès en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’établit pas la continuité de son séjour en France depuis son entrée en 2015 et ne fait état d’aucune attache personnelle ni d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire, alors qu’il conserve des attaches en Algérie où résident son épouse et des six enfants, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 60 ans. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a déjà été dit, que son état de santé ne justifie pas son maintien en France, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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