Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2307089
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la saisine du collège de médecins de l'OFII

    La cour a constaté que l'arrêté a bien été précédé de la saisine du collège de médecins de l'OFII, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la continuité de son séjour en France ni ses attaches personnelles, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'état de santé du requérant ne justifie pas son maintien en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2307089
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307089
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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