Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2310585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, l’association A… (commission des locataires et des familles), agissant par son président en exercice M. David Fitoussi, représentée par Me Courtin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de Grand Lyon Habitat l’a informée de son intention de soumettre l’exclusion de son président de la commission de concertation locative et du patrimoine au vote des membres de cette commission ;
2°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 9 octobre 2023 est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure prévue par les dispositions des articles 4.1 et 4.2 du plan de concertation locative n’a pas été respectée ;
- les dispositions de l’article 44 bis de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ont été méconnues dès lors qu’en interdisant à M. B… de siéger au conseil de concertation locative de patrimoine, cette instance n’a pu se réunir en présence de l’ensemble des administrateurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, et des pièces enregistrées les 30 septembre 2025, 10 octobre 2025 et 16 octobre 2025, l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Le Chatelier, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de l’association A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie d’aucune autorisation pour agir en justice, que l’association n’a pas d’intérêt à agir, et que la requête est dirigée contre un acte préparatoire ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
- le plan de concertation locative de Grand Lyon Habitat 2023-2026 adopté le 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- les conclusions de Mme Guitard rapporteure publique ;
- et les observations de Me Charreau-Bareteau, substituant Me Courtin, pour le requérant, et celles de Me Halpern, substituant Me Le Chatelier pour Grand Lyon Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de concertation locative et du patrimoine placé auprès de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, est une instance de concertation avec les représentants des associations de locataires, prévue par l’article 44 bis de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Le conseil concertation locative et du patrimoine est composé notamment, de la direction du Grand Lyon Habitat et de représentants des services concernés en fonction des thèmes abordés et des administrateurs de l’office public de l’habitat représentant les locataires. M. David Fitoussi, président de l’association commission des locataires et des familles (A…), est administrateur de Grand Lyon Habitat en qualité de représentant des locataires. Il siège en cette qualité au conseil de concertation locative et du patrimoine. L’association A…, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de Grand Lyon Habitat l’a informée de son intention de soumettre l’exclusion de son président du conseil de concertation locative et du patrimoine au vote des membres de cette commission.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 44 bis de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée précitée : « Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter sont tenus d’élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l’ensemble de leur patrimoine. / Le plan de concertation locative, validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4.1 du plan de concertation locative de Grand Lyon Habitat 2023-2026 adopté le 23 mars 2023 : « Lors des différentes instances du PCL [plan de concertation locative], chaque représentant (participant) doit respecter un code de bonne conduite décrit à l’article 1.3 du Livret de l’administrateur et à l’article 15 du règlement intérieur du conseil d’administration (annexés au PCL). / Outre les obligations de loyauté, d’impartialité et d’intégrité, il convient à chacun le respect des personnes, cela implique notamment, bienveillance et courtoisie dans les relations avec autrui, absence de violences verbales et/ou physiques et de toute forme de harcèlement. Les conflits doivent être anticipés et, autant que possible, être résolus sans retard et de manière impartiale. ». Et aux termes de l’article 4.2 du même plan de concertation : « Tout non-respect par un membre du CCL [conseil de concertation locative] de ces obligations, pourra [faire] l’objet d’un rappel à l’ordre en séance de la part du représentant de GRAND LYON HABITAT présidant l’instance, et sera consigné dans le compte-rendu de l’instance / En cas de récidive en séance, constatée dans les 6 mois du 1er rappel à l’ordre, une nouvelle mise en demeure sera adressée par courrier RAR par le représentant de GRAND LYON HABITAT au participant concerné. / Il pourra alors être prononcé à la majorité des membres de l’instance, l’exclusion définitive de l’instance du membre concerné. / L’association concernée membre du CCL devra alors désigner un nouveau membre siégeant pour procéder au remplacement du participant exclu. ».
4. Le courrier du 9 octobre 2023 en litige, qui ne peut au demeurant être regardé ni comme un rappel à l’ordre, ni comme une mise en demeure, prévus à l’article 4.2 du règlement du conseil de concertation locative du patrimoine, constitue une simple lettre d’information, par laquelle Grand Lyon Habitat a entendu faire connaître à M. B… que son exclusion définitive du conseil de concertation locative du patrimoine serait proposée à cette instance, et qu’il incombait aux membres de ce conseil de décider ou non de l’en exclure. Alors même que, par ce courrier, le directeur général de Grand Lyon Habitat indique à M. B…, qu’à la suite des incidents provoqués par sa présence lors du dernier atelier de travail, il a donné des consignes à ses services pour l’empêcher de participer au prochain atelier prévu le 12 octobre 2023, le courrier contesté ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à l’association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni sur les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées par l’association A… à fin d’annulation de la décision 9 octobre 2023 du directeur général de Grand Lyon Habitat doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association A… au profit Grand Lyon Habitat, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association A… est rejetée.
Article 2 : L’association A… versera une somme de 1 500 euros à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association commission des locataires et des familles et à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 4 Novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Couple
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Handicap
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Allocation ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Loi de finances ·
- Service ·
- Rapatrié ·
- Conjoint ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Condition ·
- Base légale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Territoire national
- Automobile ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Contournement ·
- Route ·
- Ligne ferroviaire ·
- Or ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Contentieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vacation ·
- État ·
- Mission ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.