Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas été informé de l’enquête administrative diligentée à son encontre, en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, d’autre part, il n’est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification disposait d’une habilitation pour ce faire, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, enfin, le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République, aux fins d’informations sur les suites judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1991, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2000. Le 6 octobre 2009, il a obtenu une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans. Sa carte de séjour a été renouvelée jusqu’au 14 décembre 2021. Le 20 septembre 2023, il a demandé une nouvelle carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans la perspective de sa libération le 29 février 2024 du centre de détention d’Eysses, où il était incarcéré depuis le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 février 2024, visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du 19 février 2024 en tant que le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le refus de séjour attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne a pris en considération la présence de M. B sur le territoire français depuis l’âge de neuf ans, sa situation régulière depuis sa majorité, ainsi que les onze condamnations sur son casier judiciaire dont certaines en récidive et en détention et les dix-sept signalisations en qualité d’auteur mentionnées au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il a également relevé que l’intéressé, qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », n’a pas d’enfant, qu’il entretient une relation avec une ressortissante de nationalité française qui atteste vouloir l’héberger à sa libération et que plusieurs membres de sa famille résident en France. Bien qu’il soit présent en France depuis plus de dix ans, le préfet de Lot-et-Garonne a motivé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour par la circonstance que le requérant constitue une menace pour l’ordre public s’opposant à la délivrance d’une carte de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision attaquée est motivée en droit et en fait, et révèle un examen complet et suffisant de la situation du requérant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision que le préfet a entendu opposer au requérant les dispositions de l’article L. 412-5 du même code, visé au début de sa décision, et a précisé que M. B ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Si la décision attaquée mentionne, par erreur, les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale », il ressort des termes de la décision que le préfet a commis une simple erreur de plume. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour la première fois le 4 novembre 2010, à l’âge de 19 ans, à une peine d’amende de deux cents euros pour transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants. Il a par la suite été condamné le 20 janvier 2012 à une peine de trois cents euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, puis le 13 juin 2014 à deux mois d’emprisonnement pour les mêmes faits mais en récidive. Le 19 novembre 2015 et le 6 janvier 2020, il a été condamné à des peines respectives de cinq mois et huit mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le 6 juin 2016, il a été condamné à une peine de trois cents euros d’amende pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le 4 janvier 2021, il a été condamné à une peine de cinq mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour conduite d’un véhicule malgré une annulation judiciaire de son permis de conduire. Le 26 janvier 2022, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Le même jour, il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de détention non autorisée d’une arme de catégorie B, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Enfin, les 30 mars et 27 avril 2023, il a été condamné à des peines de trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien en récidive et quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui.
8. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de neuf ans, et il n’est pas contesté que l’ensemble des membres de sa famille réside en situation régulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que ces derniers sont venus régulièrement voir M. B en détention, et le requérant produit plusieurs attestations, notamment de sa sœur, qui établissent la réalité des liens qu’il entretient avec sa famille. En revanche, l’ancienneté et l’intensité de la relation qu’il allègue entretenir avec une ressortissante française ne sont pas établies par la seule production d’une attestation rédigée par cette dernière. S’il n’est pas contesté que le requérant vit en France depuis de nombreuses années où ses attaches familiales s’y trouvent, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B a fait l’objet de onze condamnations pénales entre les années 2010 et 2023, pour de nombreux faits en état de récidive légale et dont la gravité s’est accrue, allant jusqu’à la séquestration d’un individu. En outre, la commission du titre de séjour de Lot-et-Garonne a émis, le 19 février 2024, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour eu égard, notamment, aux multiples condamnations du requérant, dont certaines en récidive et en détention, lesquelles « montrent une propension à la violence » et a considéré qu’il ne présentait pas de perspectives sérieuses d’embauche à sa libération. S’il soutient vouloir faire l’objet d’un suivi médical afin de ne plus être dépendant à l’alcool et à la cocaïne, il n’établit pas la réalité de sa prise en charge médicale et la perspective d’une insertion dans la société française. Ainsi, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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