Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que :
- il sollicite la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 4° du même article, au titre de la base légale fondant la décision contestée ;
- une telle substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leprince, pour Mme A…, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de Mme A….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 19 mai 1996, est entrée en France le 1er août 2023. Elle a déposé, le 9 août suivant, une première demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités belges. Ce transfert a effectivement été exécuté, le 15 février 2024. Revenue en France, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’asile, le 23 janvier 2026, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 23 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que Mme A… n’a pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours suivants son entrée en France. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 23 janvier 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. L’irrégularité procédurale alléguée manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de lui opposer le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil litigieux. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 23 août 2023, d’un arrêté de transfert aux autorités belges qui a été exécuté, le 15 février 2024, après que son recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen, le 10 octobre 2023. En outre, il ressort des écritures de l’OFII, qui sollicite que les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles du 4° du même article, au titre de la base légale fondant la décision contestée, que l’OFII a décidé de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante au motif que celle-ci avait présenté, après son transfert en Belgique, une nouvelle demande d’asile en France, qui doit être regardée comme une demande de réexamen, motif prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait été empêchée d’introduire sa demande d’asile en Belgique, État qui s’était reconnu responsable de sa demande, ou que cet Etat aurait refusé de l’examiner. Par suite, la décision attaquée initialement motivée par le non-respect, par Mme A…, des délais afférents au dépôt d’une demande d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles initialement retenues par l’administration dès lors, en premier lieu, que la requérante se trouvait dans la situation où l’OFII pouvait refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en dernier lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats, en particulier de l’entretien individuel d’évaluation de vulnérabilité tenu avec un « auditeur » de l’OFII, le 23 janvier 2026, que Mme A… a déclaré être hébergée « chez une amie », quoique de façon précaire. L’intéressée a précisé, au cours de ce même entretien, qu’un membre de sa famille, son oncle, réside en France. Il ressort enfin de cet entretien, que Mme A…, qui n’a signalé aucun problème médical et qui n’a pas non plus fait état d’un état de grossesse, ne justifie d’aucune autre situation caractérisant un état de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions citées au point n° 6 en lui opposant la décision litigieuse portant refus des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au Ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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