Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juin 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au tribunal de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française que le préfet des Bouches-du-Rhône a ajournée à un an par décision du 22 mai 2025.
Il soutient que :
— il réside depuis de nombreuses années sur le territoire national, il y est parfaitement intégré, il travaille et respecte les principes républicains ;
— il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, M. B, qui ne sollicite pas l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française, saisit le tribunal d’une demande tendant au seul réexamen de son dossier. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 25 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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