Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement du lycée Mireille Grenet de Compiègne a prononcé une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de huit jours à l’encontre de son fils.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que si l’exclusion temporaire a déjà été exécutée, elle reste inscrite au dossier scolaire de l’élève ; cette mention « risque d’influencer négativement la fiche avenir transmise sur Parcoursup » ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
il n’a pas été tenu compte de son état de santé ;
la sanction est disproportionnée .
Vu :
- la requête n° 2501383, enregistrée le 27 mars 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 10 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement du lycée Mireille Grenet de Compiègne a prononcé l’exclusion temporaire de son fils pour une durée de huit jours, M. B… soutient que cette décision continue de produire des effets graves et immédiats sur la situation scolaire de l’élève. Toutefois, il résulte de l’instruction que la sanction dont a fait l’objet son fils a été entièrement exécutée entre le 12 et le 21 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction du présent recours. La demande de suspension de cette décision était donc sans objet à la date d’enregistrement du recours, et, dès lors, irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Handicap
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Allocation ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Loi de finances ·
- Service ·
- Rapatrié ·
- Conjoint ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Contournement ·
- Route ·
- Ligne ferroviaire ·
- Or ·
- Ligne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Couple
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vacation ·
- État ·
- Mission ·
- Parcelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Condition ·
- Base légale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.