Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2403969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Ibazatene, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice du service départemental de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d’allocation viagère.
Elle soutient que :
- son époux a servi la France en qualité de tirailleur marocain pendant une décennie, dont huit mois en qualité de combattant en Algérie ;
- il a participé activement à la guerre d’Algérie en qualité de tirailleur marocain et a été décoré pour son implication dans le maintien de l’ordre ;
- depuis son décès, elle n’a pu prétendre ni à l’allocation de reconnaissance, ni à l’allocation viagère ni à la retraite de réversion malgré les états de service et le statut reconnu de son époux ;
- l’article 8 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 étend le bénéfice de l’allocation viagère aux personnels des formations supplétives et assimilés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le bénéfice de l’allocation, dès lors qu’aucun dossier de rapatriement au nom de son défunt époux, n’a pu être identifié au service des archives et qu’au vu du document délivré par le Centre des archives du personnel militaire à Pau, son époux n’a pas effectué de services en Algérie en qualité de supplétif ou d’assimilé entre le 1er novembre 1954 et le 3 juillet 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d’attribution de l’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hamza Cherief,
et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er août 2024, la directrice du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Lot-et-Garonne a rejeté la demande présentée par Mme B… le 24 juillet 2024 et tendant à bénéficier de l’allocation viagère prévue par l’article 133 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 133 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, dans sa version applicable au litige : « I.- Une allocation viagère d’un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. / Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. / Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors : / 1° Que le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ; / 2° Qu’il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance et n’a pas perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. / II.- S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. (…) ».
D’une part, si la requérante verse à l’appui de son dossier une carte du combattant délivrée le 21 novembre 1978 par le service départemental de l’Yonne de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, mentionnant une adresse de son époux à Auxerre, ce document ne permet pas, à lui seul, d’établir que le mari de l’intéressée aurait fixé son domicile en France, ce que la requérante n’allègue d’ailleurs pas. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mari de Mme B…, qui a été engagé pendant dix ans dans l’armée française, entre le 17 juillet 1954 et le 17 juillet 1964, au sein des différents régiments de tirailleurs marocains, aurait servi en Algérie en qualité de harki, de moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local. Par suite, la directrice du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Lot-et-Garonne était fondée à rejeter la demande formée par Mme B… tendant à bénéficier de l’allocation viagère prévue par les dispositions précitées de l’article 133 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
M. Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-188 du 24 février 2016
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
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