Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2101148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 sous le n°2101148, la société Next Automobile, représentée par Me Warocquier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la société Oc’Via à lui verser la somme de 172 396,39 euros en réparation du préjudice subi suite à raison du déplacement de la RN 113 en conséquence de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Nîmes Montpellier, assortie des intérêts à compter du 13 novembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et de la société Oc’Via la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers pour lequel elle loue des locaux à la société Next Immo situés au bord de la route nationale 113 à proximité du centre village de Valergues (34) et permettant ainsi une accessibilité favorable ;
— en novembre 2014 ont débuté des travaux de grande ampleur pour la réalisation de l’aménagement de la ligne à grande vitesse Montpellier Paris ; ces travaux ont nécessité non seulement la coupure de la route nationale 113 mais aussi son déplacement sur un tronçon de 1200 mètres ; la circulation automobile s’en est trouvée radicalement modifiée et largement perturbée, puisqu’il est devenu impossible d’accéder, en voiture, sur ce qu’il conviendrait d’appeler l’ancienne Route Nationale 113, en bordure de laquelle se trouve désormais ses locaux commerciaux, sauf au prix d’un long et invraisemblable détour ;
— elle subit un préjudice anormal et spécial consistant en un préjudice matériel en ce qu’elle ne peut, depuis lors, plus payer le loyer mensuel de 1 000 euros, soit 36 000 euros qu’elle doit à son bailleur au titre des années 2018 à 2020 et une perte de son chiffre d’affaires pour un total de 136 396,39 euros pour les années 2015 à 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la société Oc’Via, representée par la Selarl GMR Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Next Automobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Next Automobile a été créée en 2008 et a déménagé en 2010 au 120, chemin du Blois à Valergues, soit 5 ans après la déclaration d’utilité publique ;
— au moment de la construction de la ligne LGV, la circulation générale a été modifiée et une petite section de la route nationale RN 113 a été légèrement déviée, l’accès à la concession n’a en revanche jamais été coupé ou interrompu, ni pendant les travaux ni depuis la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire ;
— la prescription quadriennale est acquise dès lors que le fait générateur invoqué ne concerne que la déviation opérée dans la nuit du 24 au 25 novembre 2014 ;
— le riverain d’une voie publique ne peut prétendre à aucune indemnisation lorsqu’il ne pouvait ignorer l’existence des travaux litigieux à la date de l’installation de commerce et elle s’est installée cinq ans après la déclaration d’utilité publique par le décret du 16 mai 2005 ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’accès a toujours été maintenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, représenté par Me Merland, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire à ce que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Next Automobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
— la requête est mal dirigée dès lors que la société requérante n’est pas propriétaire de la RN 113, elle n’est pas maitre d’ouvrage ou participante à l’opération de travaux publics ;
— les préjudices invoqués ne sont ni anormaux ni spéciaux ;
— elle ne pouvait ignorer le projet LGV à venir déjà défini au moment de son installation ;
— à titre subsidiaire, les créances alléguées sont partiellement prescrites, en particulier la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2015 ;
— le préjudice est surévalué et devra être ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— il ne saurait y avoir de condamnation in solidum ou celle-ci devra être tempérée dès lors qu’a été conclu une convention de maitrise d’ouvrage délégué avec la société Oc’Via ;
— à titre accessoire, les préjudices allégués ne sont ni anormaux ni spéciaux ; le lien de causalité n’est pas établi ;
— la société requérante connaissait l’étendu du projet de LGV avant son installation.
II/ Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 sous le n°2101155, la société Next Immo, représentée par Me Warocquier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la société Oc’Via à lui verser la somme de 46 132 euros en réparation du préjudice subi en raison du déplacement de la RN 113 en conséquence de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Nîmes Montpellier, assortie des intérêts à compter du 13 novembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et de la société Oc’Via la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son activité est la location de bien immobilier ; elle a acheté, le 22 décembre 2009, un local implanté sur la parcelle cadastrée C636 au lieu-dit Chemin du Bois à Valergues que loue la société Next Automobile pour son activité de vente de voitures et de véhicules automobiles légers ; ces locaux, qui se situent au bord de la route nationale 113 à proximité du centre village de Valergues (34), permettent ainsi une accessibilité favorable ;
— en novembre 2014 ont débuté des travaux de grande ampleur pour la réalisation de l’aménagement de la ligne à grande vitesse Montpellier Paris ; ces travaux ont nécessité non seulement la coupure de la route nationale 113 mais aussi son déplacement sur un tronçon de 1200 mètres ; la circulation automobile s’en est trouvée radicalement modifiée et largement perturbée, puisqu’il est devenu impossible d’accéder en voiture sur ce qu’il conviendrait d’appeler l’ancienne Route Nationale 113, en bordure de laquelle se trouve désormais la société Next Automobile, sauf au prix d’un long et invraisemblable détour ;
— elle subit un préjudice anormal et spécial consistant en un préjudice matériel en ce qu’elle ne perçoit plus le loyer mensuel de 1 000 euros de la part de la société Next Automobile, soit un manque à gagner de 36 000 euros pour les années 2018 à 2020 ; elle subit aussi un préjudice matériel de 10 132 euros au titre du paiement de la taxe foncière de 2015 à 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la société Oc’Via, representée par la Selarl GMR Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Next Immo a été créée en octobre 2009 et a acquis un local au 120, chemin du Blois à Valergues le 22 décembre 2009, soit plusieurs années après la déclaration d’utilité publique qu’elle loue, depuis lors, à la société Next Automobile ; en août 2018, un accord aurait été trouvé entre les deux sociétés pour que Next Automobile ne paie plus de loyers ;
— au moment de la construction de la ligne LGV, la circulation générale a été modifiée et une petite section de la route nationale RN 113 a été légèrement déviée, l’accès à la concession n’a en revanche jamais été coupé ou interrompu, ni pendant les travaux ni depuis la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire ;
— la prescription quadriennale est acquise dès lors que le fait générateur invoqué ne concerne que la déviation opérée dans la nuit du 24 au 25 novembre 2014 ;
— le riverain d’une voie publique ne peut prétendre à aucune indemnisation lorsqu’il ne pouvait ignorer l’existence des travaux litigieux à la date de l’installation de commerce, or, en l’espèce, la société requérante a acquis le local en cause cinq ans après la déclaration d’utilité publique par le décret du 16 mai 2005 ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’accès a toujours été maintenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, représenté par Me Merland, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire à ce que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Next Automobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
— la requête est mal dirigée dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la RN 113, elle n’est pas maitre d’ouvrage ou participante à l’opération de travaux publics ;
— les préjudices invoqués ne sont ni anormaux ni spéciaux ;
— elle ne pouvait ignorer le projet LGV à venir déjà défini au moment de son installation ;
— à titre subsidiaire, les créances alléguées sont partiellement prescrites, en particulier la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2015 ;
— le préjudice est surévalué et devra être ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— il ne saurait y avoir de condamnation in solidum ou celle-ci être tempérée dès lors qu’a été conclu un convention de maitrise d’ouvrage délégué avec la société Oc’Via ;
— à titre accessoire, les préjudices allégués ne sont ni anormaux ni spéciaux ; le lien de causalité n’est pas établi ;
— la société requérante connaissait l’étendue du projet de LGV avant son installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 16 mai 2005 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ;
— le décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc’Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) ;
— le décret du 28 avril 2015 prorogeant les effets du décret du 16 mai 2005 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Mer, pour la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2101148 et n° 2101155 présentées par les sociétés Next Immo et Next Automobile présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par décret du 16 mai 2005, dont les effets ont été prorogés jusqu’au 17 mai 2020 par un décret du 28 avril 2015, le projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM) a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Le 28 juin 2012, Réseau Ferré de France (RFF), devenu depuis lors SNCF Réseau, a conclu avec la SA Oc’Via un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du projet. Par leurs requêtes, les sociétés Next Immo et Next Automobile demandent l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment subir du fait de la modification du tracé de la route nationale 113 sur la commune de Valergues à la suite des travaux du contournement ferroviaire.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à une personne qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage et les constructeurs sont responsables à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public qui présentent un caractère anormal et spécial. Ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s’ils établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
5. Il est constant que les deux sociétés requérantes ont le même gérant et que la société Next Immo a acquis le 22 décembre 2009 un local au 120, chemin du Bois à Valergues dans lequel la société Next Automobile a déplacé, en 2010, son activité de vente de véhicules d’occasion. Il résulte de l’instruction qu’une portion de 1 200 mètres de la route nationale 113 sur la commune de Valergues a été déviée les 24 et 25 novembre 2014 dans le cadre des travaux du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier et que cette route ne passe plus depuis cette date immédiatement devant les locaux des requérantes. Toutefois, et ainsi que l’admettent les sociétés Next Immo et Next Automobile, il résulte de l’instruction que l’accès à leur local a été continuellement maintenu durant les travaux et que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’est nul besoin de réaliser « un long et invraisemblable détour » pour accéder désormais à leur locaux depuis cette nouvelle configuration, puisqu’il suffit d’emprunter la voie en direction de la ZAC des Jasses depuis le rond-point réalisé sur la nouvelle portion de la route nationale 113 qui dessert par ailleurs d’autres sociétés. Dans ces conditions, l’accès au dit local commercial n’ayant été ni n’interdit, ni rendu excessivement difficile, mais seulement moins direct, en conséquence la modification de la circulation générale de la RN 113 n’est pas de nature en l’espèce à ouvrir droit à indemnité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et les exceptions de prescriptions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la société Oc’Via, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux sociétés Next Immo et Next Automobile les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Next Immo et Next Automobile le versement chacune, d’une somme de 750 euros à la société Oc’Via et de 750 euros à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2101148 et n° 2101155 des sociétés Next Immo et Next Automobiles sont rejetées.
Article 2 : La société Next Immo versera la somme de 750 euros à la société OC’Via et la somme de 750 euros à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Next Automobile versera la somme de 750 euros à la société OC’Via et la somme de 750 euros à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Next Automobile, à la société Next Immo, à la société Oc’Via, à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et au préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
2,2101155
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