Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 oct. 2025, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. C… F…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que celle-ci ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas recherché si des circonstances humanitaires justifiaient que l’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre a été édicté antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a modifié le délai d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, qui est passé d’un à trois ans, et qu’en l’espèce cette obligation de quitter le territoire français est devenue caduque avant l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en l’espèce est excessive ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2003, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de l’Aisne du 19 mai 2023, notifié le même jour. Par un arrêté du 19 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. F… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, en vertu de l’article 1 de l’arrêté n° 52-2025-07-00062 de la préfète de la Haute-Marne du 12 juillet 2025, délégation de signature est donnée à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence, en toutes matières, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, notamment à M. A… D…, directeur de cabinet de la préfète, pendant les permanences de week-end ou des jours fériés, à partir de 18 h 00 la veille jusqu’au jour ouvré suivant.
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été édicté le vendredi 19 septembre 2025. Le requérant soutient que son signataire, M. A… D…, n’était pas compétent dès lors que cet arrêté comporte la mention de sa notification à 11h30, soit avant 18h00 la veille du week-end. Toutefois, les chiffres de l’heure de notification dans cette mention sont difficilement lisibles, et il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été édicté postérieurement au procès-verbal d’audition en retenue administrative de M. F… par les services de la gendarmerie de Rolampont, lequel procès-verbal a été établi à 19h05. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été édicté avant 18h00 la veille d’un week-end, et le moyen tiré de l’incompétence de M. D… doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. F… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par la préfète. Le moyen d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. F… et de sa relation de couple avec Mme B… E…, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas examiné en l’espèce l’existence de circonstances humanitaires au regard des dispositions précitées et de cette situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, M. F… ne produit aucun élément ni précision utile permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de cette relation de couple avec Mme E…. Par ailleurs, s’il justifie de travailler en France dans le secteur de la restauration depuis 2023, et d’avoir noué dans ce pays des relations amicales depuis son arrivée en 2022, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires au regard desquelles la préfète ne pouvait lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français deviendraient, comme le soutient le requérant, caduques à défaut d’avoir été exécutées dans un délai d’un an. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ne prévoient en particulier pas une telle caducité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige serait dépourvue de base légale en raison de la caducité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. F… le 19 mai 2023 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. F… n’est présent en France que depuis 2022. S’il fait état d’une relation de couple en France, il ne fournit aucune précision utile permettant d’en apprécier l’intensité. Par ailleurs, il se prévaut essentiellement d’exercer une activité dans le secteur de la restauration depuis 2023 et de quelques relations amicales. Dans ces conditions, et bien qu’il n’a fait l’objet que d’une obligation de quitter le territoire français et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Enfin, comme indiqué précédemment, aucun élément ne permet d’apprécier l’intensité de la relation de couple alléguée par M. F…. Par ailleurs il n’a pas d’enfant. Il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il a noué des relations amicales en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient d’une intensité particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Infirmier ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Sanction
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Pouvoir souverain ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Prévoyance ·
- Etablissement public ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Agent assermenté ·
- Faisceau d'indices ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Allocation ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Loi de finances ·
- Service ·
- Rapatrié ·
- Conjoint ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.