Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2302659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer l’avant-projet de l’aménagement de l’avenue Washington ainsi que le calendrier prévisionnel de cette opération et de mettre à la charge de la société publique locale Sages la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société publique locale Sages, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant au paiement d’une amende pour recours abusif de 200 euros et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 26 mai 2025, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de sa demande d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, M. B a informé le tribunal, par un acte enregistré le 26 mai 2025, qu’il se désistait de sa demande d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société publique locale Sages tendant à l’application de ces dispositions sont manifestement irrecevables.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa demande d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société publique locale Sages.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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