Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2504769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504769 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B a déposé une demande de naturalisation que le sous-préfet de Torcy a classée sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, par une décision du 18 décembre 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution de cette décision et prononce en outre son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions citées au point précédent que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que son document de circulation pour étranger mineur expirera le 1er août 2025, que la régularisation de sa situation administrative est « cruciale » pour la poursuite de ses études à l’université de Paris, l’obtention du permis de conduire et la préparation d’un projet entrepreneurial structurant son avenir, et que son passeport congolais, qui est indispensable pour toute démarche administrative ou pour toute demande de titre de séjour, est toujours en attente pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les circonstances ainsi invoquées sont toutefois insuffisantes à caractériser l’existence d’une situation permettant de regarder comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En outre, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L’autorité qui a reçu la demande [] peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
8. Il résulte de l’instruction que le sous-préfet de Torcy a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif que celui-ci avait été invité le 17 septembre 2024 à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’à la date du 18 décembre 2024, il n’avait pas fourni son acte de naissance légalisé, ni le dernier avis d’imposition du ou des parents le prenant en charge.
9. À l’appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir que la décision en litige est irrégulière et disproportionnée et qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux en ce qu’elle ne prend pas en compte, premièrement, le caractère temporaire du manquement, son acte de naissance ayant été reçu peu après, deuxièmement, le principe de proportionnalité au regard de son parcours d’intégration en France, caractérisé par le fait qu’il est scolarisé depuis l’âge de quatre ans, qu’il est suivi une scolarité exemplaire et qu’il a des attaches familiales en France, troisièmement et enfin, sa situation personnelle. Il apparaît cependant manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués, qui ne remettent pas sérieusement en cause le motif de la décision en litige, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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