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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2024, n° 2403885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 28 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Beauvais a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de Savignies sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Beauvais a rejeté son recours gracieux réceptionné le 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Beauvais, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat, sans qu’entrent en considération les possibilités de mutualisation de leurs équipements ; en l’espèce, la couverture par le réseau de la société Free Mobile existante est insuffisante pour assurer le maillage efficient du territoire ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
— la décision de refus est entachée d’un vice d’incompétence du signataire, faute de justifier d’une délégation de signature du maire de la commune de Beauvais ;
— l’auteur de cette décision s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 19 décembre 2023 alors qu’il ne s’agit que d’un avis simple en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation le service instructeur a entaché sa décision d’une incompétence négative, et partant, d’une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait être fondé sans erreur de droit sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme impose des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ces dispositions ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le site d’implantation est une zone hétérogène contenant des parcelles agricoles, des parcelles boisées, et des parcelles construites dont le bâti ne présente aucun intérêt particulier ;
— en l’absence d’aucun autre motif susceptible de fonder le refus de délivrance du permis, il convient d’enjoindre la délivrance à titre provisoire du permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2024, la commune de Beauvais, représentée par Me Guilmain conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête ne satisfait pas la condition de doute sérieux prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, en dépit de la formulation employée, l’auteur de l’arrêté attaqué ne s’est pas cru tenu par l’avis de l’architecte des bâtiments de France mais a exercé pleinement son pouvoir d’appréciation et s’est fondé sur ce que le projet nuirait gravement aux paysages situés aux abords directs, en ce qu’il nécessiterait l’abattage et l’élagage de certains arbres de haute tige.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2403341 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2024 à 15h30, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Brunstein Compard, représentant la société Free Mobile, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société Free Mobile a déposé le 8 décembre 2023 une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° PC 60057 23 T0069, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de Savignies sur le territoire de la commune de Beauvais. Par un arrêté du 15 février 2024, qui a été notifié le 21 février 2024, le maire de la commune de Beauvais a refusé de délivrer le permis de construire. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre qui a été réceptionné par la commune le 18 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité de ces décisions.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui d’une part, a pris des engagements de couverture du territoire envers l’Etat, notamment s’agissant des services de haut et très haut débit, dont les exigences ne sont pas encore satisfaites par cette société au niveau national et d’autre part, à la circonstance, établie par les simulations cartographiques produites au dossier non contestées en retour d’ailleurs, que la partie du territoire de la commune de Beauvais sur laquelle le projet, objet du litige, doit être implanté n’est pas suffisamment couverte par les installations de réseau notamment « 3G » et « 4G » de téléphonie mobile exploité par la société Free Mobile, cette société justifie de l’urgence qui s’attache à ce que l’exécution du refus de permis de construire qui lui est opposé soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête à fin d’annulation dirigée à son encontre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine que, par exception au I de l’article L. 632-2 de ce code, l’autorisation d’urbanisme valant l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 632-1 portant sur l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques, est soumise à l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France et non à son accord.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que le maire de Beauvais, en se fondant explicitement sur ce qu’il était tenu par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France de refuser le permis de construire sollicité, a entaché la décision d’erreur de droit, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
7. En second lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauvais : « Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions ainsi que les installations à édifier ou à modifier ne doivent pas par : / leur situation / ou leur architecture / ou leurs dimensions / ou leur aspect extérieur / porter atteinte : / au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants / aux sites / aux paysages naturels ou urbains / ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ainsi, les dispositions susvisées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauvais ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme auxquelles elles renvoient explicitement et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article de ce code. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauvais que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par ces dispositions.
9. En l’espèce, pour édicter l’arrêté litigieux, le maire de Beauvais, outre qu’il s’est cru tenu par l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France concernant les autorisations portant sur les antennes de radiotéléphonie mobile, s’est également fondé sur le motif tiré de l’impact visuel du projet en cause sur les lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le site du projet, situé au demeurant en dehors de toute zone bénéficiant d’une protection patrimoniale, est composé de parcelles agricoles et de parcelles boisées, où sont déjà implantées à proximité immédiate plusieurs lignes aériennes acheminant l’énergie électrique, ainsi qu’une ligne de chemin de fer. Cette zone comprend par ailleurs des habitations sans homogénéité ni aspects architecturaux particuliers, qui ne sont pas situées à proximité immédiate du projet de construction. Si la commune soutient que le pylône d’une hauteur de 36 mètres qui sera construit va porter atteinte au caractère boisé du site, il résulte de l’examen des éléments photographiques figurant au même dossier que l’impact visuel de cet équipement sera atténué par un revêtement en treillis « gris galvanisé », ainsi que par la plantation d’arbustes autour de l’emplacement du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Beauvais, en refusant de délivrer le permis de construire déposé par la société Free mobile au motif d’un défaut d’insertion du projet dans son environnement a méconnu les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2024 du maire de la commune de Beauvais et de la décision implicite rejetant le recours gracieux à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme les autres moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Beauvais a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, implique nécessairement, de délivrer à la société Free mobile, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, un permis de construire qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n°2403341. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Beauvais demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvais le versement de la somme que la société Free Mobile demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 février 2024 du maire de la commune de Beauvais et de la décision implicite rejetant le recours gracieux à son encontre, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Free Mobile enregistrée sous le n°2403341.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beauvais de délivrer à titre provisoire un permis de construire à la société Free Mobile dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Beauvais.
Fait à Amiens, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
C. BinandLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403885
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