Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Mericq |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrée le 15 juin 2023, la SAS Mericq, représentée par Me Martial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a prononcé à son encontre une amende de 26 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la compétence de l’inspecteur du travail et le fait qu’il a bien prêté serment ne sont pas établis ;
— l’administration ne démontre pas avoir informé le procureur de la République ;
— l’administration a entaché sa décision d’une disproportion, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mericq exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Elle a sollicité le 18 juin 2021 auprès des services de l’inspection du travail l’autorisation de déroger aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail pour son personnel affecté aux activités de logistiques, mareyage, plateforme, transformation et filetage pour une période du 21 juin au 17 septembre 2021. Elle a été autorisée d’une part, par décision du 5 juillet 2021 de l’inspecteur du travail de la 2ème section du département de Lot-et-Garonne à dépasser la durée quotidienne de travail dans la limite de 2 heures par jour à compter de la date de notification de sa décision du 5 juillet au 17 septembre 2021 pour 173 salariés de 14 établissements, et d’autre part, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine par une décision du 8 juillet 2023 dans la limite de 53 heures par semaine et 12 heures par jour pour une liste limitative de salariés à compter de la date de notification de sa décision jusqu’au 17 septembre 2021. A l’issue de ces périodes la société a adressé par courriel du 30 novembre 2021, à l’inspecteur du travail un bilan de l’utilisation des dérogations accordées après l’avoir rencontré le 19 octobre 2021 pour l’informer de l’existence de dépassements d’horaires. L’inspecteur du travail de la 2ème section du département de Lot-et-Garonne a informé la société le 20 janvier 2022 de la rédaction d’un rapport de contrôle, du 25 janvier 2022, à destination de la DREETS aux fins d’engagement d’une procédure de prononcé d’amendes administratives à raison de manquements récurrents et non isolés pour dépassements d’horaires. Ces manquements ont été sanctionnés par la DREETS dans une décision du 19 avril 2023 qui a prononcé à l’encontre de la société requérante un montant cumulé d’amendes atteignant 26 800 euros dont elle demande au tribunal l’annulation d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par une décision n°2022-T-NA-44 du 3 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine le 4 octobre 2022, le directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation de signature à M. E D, directeur régional adjoint, chef du pôle du travail, notamment pour signer les courriers, décisions et actes relevant des pouvoirs propres du directeur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, sur le moyen tiré de l’incompétence de M. C pris en sa première branche, il résulte de l’instruction que M. B C, agent de contrôle et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 29 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance d’Agen comme en atteste le procès-verbal produit en défense. Sur la seconde branche du moyen, il résulte de l’instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de nouvelle Aquitaine a nommé, par arrêté n°2021-T-NA-78 du 16 novembre 2021, M. B C, inspecteur du travail, des actions d’inspection de la législation du travail dans les entreprises au sein de la 2ème section de l’unité de contrôle de Lot-et-Garonne, laquelle est compétente pour la commune d’Estillac conformément à l’arrêté n°2021-T-NA-77 pris le même jour par la même autorité. Par suite, M. B était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Dès lors le moyen tiré son incompétence doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R.8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application » . Il résulte de l’instruction que le vice-procureur de la République a bien accusé réception par courriel du 31 août 2023 du dossier concernant la société Méricq et a répondu qu’il n’engagerait pas d’action publique compte tenu de la sanction administrative. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L.3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret () « . Aux termes de l’article L. 8261-1 du code du travail : » Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession. « . Aux termes de l’article L.8115-2 du code du travail : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;(). Aux termes de l’article L.8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
6. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la société ne conteste que la matérialité de 3 manquements reprochés à tort par l’inspecteur du travail durant la période de contrôle et concernant MM. Dif et Darboure pour la semaine 36 et M. G pour la semaine 28. Dès lors que, d’une part, il résulte des termes même de la décision attaquée que le directeur a bien exclu ces 3 manquements du nombre de ceux à l’origine de la décision attaquée et que, d’autre part, la société ne conteste pas la réalité des autres manquements, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Ensuite, la société requérante ne conteste pas que sur la période du 21 juin 2021 au 5 juillet 2021 durant laquelle elle ne bénéficiait d’aucune dérogation à la durée maximale légale du travail de 10 heures hebdomadaires, 8 manquements ont été constatés concernant des durées effectives comprises entre 12h05 et 12h51 de travail hebdomadaire. Ensuite, sur la période du 6 juillet 2021 au 17 septembre 2021 durant laquelle la société bénéficiait de la dérogation permettant de porter la durée hebdomadaire du travail à 12 heures, 25 manquements ont été constatés concernant des durées effectives comprises entre 12h08 et 12h54. Enfin sur la période du 12 juillet au 17 septembre 2021 durant laquelle la société bénéficiait de la dérogation permettant de porter le temps de travail hebdomadaire à 53 heures, les 10 manquements constatés étaient compris entre 53 heures et 58 heures. Si la société tente de se justifier en invoquant la force majeure constituée par les restrictions sanitaires dues au COVID 19 qui affectaient la période de recrutement, elle n’apporte aucune pièce au dossier de nature à établir qu’elle a en vain cherché à recruter du personnel. En tout état de cause, dès lors que la durée maximale du travail est d’ordre public, tout manquement expose son auteur au prononcé d’une sanction administrative de sorte que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine pouvait légalement prononcer une sanction à l’encontre de la requérante.
8. Enfin, quant au choix de la sanction, l’article L.8115-4 du code du travail précité dispose que peut être prononcé soit un avertissement soit une amende administrative ainsi que les critères devant être pris en considération pour déterminer ce choix. Le premier critère est celui des circonstances et de la gravité du manquement, le deuxième critère est celui du comportement de son auteur notamment sa bonne foi, et enfin le dernier critère est celui des charges et ressources de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que même dans un contexte de surcroit d’activité, le dépassement d’horaire est intervenu à 42 reprises au-delà des autorisations accordées par l’administration et que lesdits dépassements ont pu concerner jusqu’à 25 salariés sur une même période, pouvant atteindre une durée de 58 heures hebdomadaires au lieu des 53 heures autorisées. Ainsi, au regard de l’ampleur et de la gravité de manquements répétés d’une durée excessive risquant notamment de conduire à des accidents du travail, la société Méricq n’est pas fondée à soutenir que l’infliction d’une amende serait disproportionnée au regard des manquements constatés.
9. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement » et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
10. La société requérante conteste la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre au motif de sa bonne foi et des diligences dont elle a fait preuve lors de l’enquête de l’inspectrice du travail. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Mericq aurait déjà fait l’objet d’une sanction pour manquement à la législation du temps de travail. En outre, comme la société Mericq l’indique, les dépassements sont intervenus durant la période de sortie des restrictions justifiées par la crise sanitaire et durant laquelle elle a pu se heurter à des difficultés de recrutement d’effectifs supplémentaires pourtant nécessaires à sa reprise d’activité. Enfin la société a fait preuve de bonne foi et de transparence facilitant l’établissement du compte-rendu des manquements. Compte-tenu de tous ces éléments, le quantum de l’amende fixé à 200 euros par l’administration doit être ramené à une plus juste proportion de 100 euros par manquement.
11. Le montant de l’amende prononcée par la décision du 19 avril 2023 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de la société Mericq est diminué pour être fixé à un montant n’excédant pas 13 400 euros.
Sur les frais de procès :
12. Il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente affaire de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende prononcée par la décision du 19 avril 2023 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de la société Mericq est annulé en tant qu’il excède un montant de 13 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mericq et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 où siégeaient :
— M. Gil Cornevaux, président,
— Mme A H et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
G. CORNEVAUX
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles , en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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