Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2206220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 9 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif sollicitant l’annulation de la décision implicite du 15 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire et de la décision expresse du 17 décembre 2021 de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme totale de 153 018,94 euros, à parfaire, en réparation de son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation de harcèlement dont il a été victime ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’octroi de la protection fonctionnelle n’est pas subordonné à la caractérisation préalable d’une infraction pénale et du délit de harcèlement moral, alors qu’il appartient seulement à l’administration de vérifier que le requérant a subi des menaces ou des attaques au sens de l’article L. 4123-10 du code de la défense ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
il a fait l’objet de la part du lieutenant et du commandant de sa hiérarchie d’insultes, de brimades, d’humiliations, de menaces, de mises à l’écart et d’entraves dans la progression de sa carrière, constitutives d’une situation de harcèlement moral ;
-
il a été victime de violences, de voies de fait et d’outrages, d’une dégradation manifeste de ses conditions de travail qui ont eu pour effet la dégradation de son état de santé ;
-
l’administration informée de sa situation de harcèlement moral a commis une faute de service en s’abstenant d’y mettre fin ;
-
le refus de lui accorder la protection fonctionnelle constitue une illégalité fautive qui engage la responsabilité de l’administration ;
-
le lieutenant E… et le commandant B… ont commis des fautes personnelles, non dépourvues de tout lien avec le service, de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
il a été victime d’un préjudice moral d’un montant de 35 000 euros ;
-
il a été victime d’un préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence d’un montant de 10 000 euros ;
-
il a subi un préjudice d’un montant de 24 914 ,52 euros résultant de la diminution par le lieutenant E… des quartiers libres auxquels il avait droit ;
-
il a subi un préjudice d’un montant de 6 499,44 euros résultant du non-respect de la durée règlementaire de ses périodes de repos et de permissions ;
-
il a subi un préjudice d’un montant de 63 217,32 euros résultant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et le non-paiement des heures de travail réalisées ;
-
il a subi un préjudice d’un montant de 5 779,94 euros résultant du non-respect de la durée maximale du travail de nuit ;
-
il a subi un préjudice de 7 314 euros résultant des frais de justice qu’il a été contraint d’engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’instruction n° 36132/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 8 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a intégré la gendarmerie nationale en qualité d’élève gendarme le 1er octobre 2002. A l’issue de sa formation, il a été affecté à compter du mois de juillet 2003 au premier régiment d’infanterie de la garde républicaine à Nanterre (92). A compter du mois de mai 2008, il a été affecté au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Coulommiers (77). Il a été promu au grade de maréchal des logis-chef au mois d’août 2010 et au grade d’adjudant au mois de décembre 2012. A compter du mois d’août 2012, il a été affecté au PSIG de Melun (77). Il a été promu au grade d’adjudant-chef au mois de janvier 2018. Il a été placé en position d’arrêt maladie du 24 février au 2 juin 2020. Par un courrier du 13 octobre 2021 notifié le 15 octobre suivant, il a formé auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale une demande de protection fonctionnelle au titre de la situation de harcèlement moral dont il allègue avoir été victime et une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est née le 15 décembre 2021. Par une décision expresse en date du 17 décembre 2021, sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Le 28 janvier 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires pour contester les décisions de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de rejet de sa demande indemnitaire. Une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est née le 28 mai 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ». L’article L. 4123-10-2 de ce code dispose : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
D’une part. si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
En premier lieu, M. C… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, de la part de son supérieur hiérarchique le commandant B…, en alléguant qu’il a été victime d’insultes, de hurlements, d’humiliations, de menaces, d’obstacles à l’attribution d’une citation, d’un avancement et d’un logement, d’appréciations littérales injustifiées, de la non-attribution injustifiée de primes et de pressions injustifiées. Cependant, les allégations de menaces proférées aux fins d’augmenter le nombre de procès-verbaux électroniques, d’obstacle à l’attribution d’une citation et de détournement de la finalité des vidéosurveillances pour exercer une pression à son encontre, ces dernières ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, le requérant se bornant à procéder par voie d’affirmation. De même, si le requérant soutient qu’il n’a pu obtenir un logement plus grand que celui qui lui avait été attribué, ni bénéficier d’une prime exceptionnelle d’activité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé disposait déjà d’un appartement doté de trois chambres, correspondant à sa situation familiale, et qu’il n’a pas bénéficié de la prime de 400 euros pour la seule année 2018. En outre, s’agissant des allégations d’insultes, d’humiliations et brimades, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d’un courriel du 25 août 2016, dans le contexte d’une patrouille, que le commandant du requérant a fait usage de termes déplacés en déclarant « mon adjudant vous me gavez » et « vous passez pour des guignols ». Aussi regrettable que soit l’usage de ces termes de la part d’un officier, ils ne suffisent toutefois pas à constituer une situation de harcèlement moral. Enfin, l’indication dans sa notation de 2018, qu’il devait « faire preuve de plus de pondération et confirmer son positionnement dans le pool de commandement » n’est pas susceptible de faire présumer d’une situation de harcèlement moral alors que la même notation de 2018 indique « Disposant de belles qualités professionnelles et humaines, ce gradé supérieur recherche la prise de responsabilité et a le souci du compte-rendu ». Il s’ensuit que les faits présentés relatifs à la relation du requérant avec le commandant B… ne sont pas de nature à faire présumer d’une situation de harcèlement moral.
En deuxième lieu, M. C… fait état d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, le lieutenant E…. Il allègue que ce dernier l’a sommé de « choisir son camp » entre le commandant de l’unité et le nouvel adjudant-chef, qu’il l’a insulté, humilié et brimé, qu’il lui a volé la somme de 80 euros, qu’il a refusé de lui octroyer des repos physiologiques compensateurs à compter du mois d’août 2018. Toutefois, les pièces du dossier ne corroborent pas les allégations du requérant, si ce dernier soutient avoir subi des insultes et des brimades, les éléments versés à la procédure ne permettent pas de l’établir. En outre, les échanges, versés à la procédure, entre le requérant et le lieutenant E… ne contiennent pas d’éléments désobligeants. De même, l’allégation du vol de la somme de 80 euros n’est étayée par aucune pièce et s’agissant des accusations d’utilisations abusives de repos physiologiques compensateurs, les courriels versés à la procédure ne visent pas nominativement le requérant. Pareillement, l’utilisation de diverses citations de figures historiques par le lieutenant E… dans ses courriels ne peut être considérée comme un message implicite à destination de M. C… ni comme une tentative de l’intimider ou l’humilier.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé dans un rôle subalterne à son grade lors d’une interpellation domiciliaire en date du 18 mars 2019 et que ce positionnement a suscité l’incompréhension du nouveau commandant A… ayant succédé au commandant B…. A la suite de la prise de poste de son nouveau commandant, M. C… lui a adressé un courriel en date du 25 juillet 2019 dans lequel il fait état de sa loyauté à son égard mais aussi des grandes difficultés qu’il éprouvait à travailler au sein de son unité. Les grandes difficultés relationnelles qu’éprouvaient le requérant au sein de son unité sont également corroborées par la retranscription de deux entretiens de ce dernier avec le commandant A… en novembre 2020, lors desquels M. C… l’a informé qu’il refusait de rejoindre le PSIG de Melun à la fin de son détachement, aux motifs que son autorité avait été bafoué, qu’il avait été décrédibilisé et humilié devant les troupes, qu’il avait profondément souffert du contexte professionnel et qu’il n’était pas en mesure de retourner dans cette unité. Lors des échanges, le commandant A… a reconnu l’existence de difficultés dans le service et l’existence d’un passif relationnel complexe, toutefois, il a également souligné la responsabilité de l’intéressé dans les dysfonctionnements professionnels au sein de l’unité. A ce titre, il ressort d’un témoignage de l’adjudant Benoît André, ancien collègue du requérant, que ce dernier entretenait des relations dégradées avec de nombreux membres de l’unité. Le témoignage de l’adjudant André indique qu’il était connu de toute la compagnie que le commandant B… et le lieutenant E… ne s’entendaient pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affecté en qualité d’adjoint au commandant de peloton à compter du 1er octobre 2019 et qu’il a éprouvé des difficultés à encadrer une équipe dans ses nouvelles fonctions.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, aussi regrettable que fût le contexte professionnel dans lequel M. C… a évolué, que les éléments complémentaires versés à la procédure établissent que les difficultés relationnelles dont fait état le requérant trouvaient pour partie leur origine dans le comportement du requérant et pour partie dans les relations conflictuelles entre ses deux supérieurs hiérarchiques, le commandant B… et le lieutenant E…. A ce titre, le requérant n’a pas été en mesure d’entretenir des relations apaisées avec ces derniers, ni d’ailleurs avec l’ensemble de son unité, ayant par ailleurs éprouvé des difficultés à mener ses nouvelles fonctions d’encadrement à partir du 1er octobre 2019. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des faits de l’espèce, les agissements présentés par le requérant ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 8 du présent jugement qu’il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et d’erreur de droit formulés à l’encontre de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. C…, dès lors que les faits présentés lors de sa demande de protection fonctionnelle ne permettaient pas de considérer comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se disait victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle en date du 17 décembre 2022.
Sur la responsabilité de l’administration :
L’organisation générale du temps de service des militaires de la gendarmerie départementale, ainsi qu’elle est notamment fixée par l’instruction du 8 juin 2016, comprend, en premier lieu, des temps d’activité, durant lesquels ces militaires sont directement employés pour les besoins du service. En deuxième lieu, les gendarmes peuvent également être placés sous astreinte, durant laquelle ils peuvent, selon les cas, être mobilisés immédiatement ou sous un délai qui est, en principe, de deux heures. Enfin, la réglementation applicable leur garantit des droits à repos, dont certains ne sont pas exclusifs d’une astreinte.
D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive du 4 novembre 2003 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. « temps de travail » : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. « période de repos » : toute période qui n’est pas du temps de travail ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. (…) ».
En outre, l’instruction du 8 juin 2016 dispose, en ses points 1.2 et 1.3, que les militaires de la gendarmerie, lorsqu’ils ne sont pas employés pour les besoins du service, peuvent être placés soit dans la position d’activité dite de la « ressource immédiatement employable », c’est-à-dire sous astreinte immédiate, soit dans celle de la « ressource complémentaire », c’est-à-dire en astreinte sous délai, laquelle permet de les rappeler dans un créneau de temps qui est en principe de deux heures. L’organisation ainsi instituée a pour objet de garantir le bon accomplissement des missions spécifiques de la gendarmerie, dans le cadre de son organisation militaire, qui lui permet notamment d’assurer sa réactivité en toute circonstance ainsi que le maillage complet du territoire par des unités polyvalentes et de faible effectif.
En premier lieu, le requérant soutient que les périodes d’astreinte qu’il a effectuées constituent des périodes de travail contraires aux dispositions précitées de la directive du 4 novembre 2003 relative à la durée maximale hebdomadaire de travail et la durée maximale de travail de nuit journalière. Toutefois, ni la réglementation nationale, ni la directive du 4 novembre 2003, ne font obstacle à ce que cette durée hebdomadaire soit dépassée pour l’exercice des activités de la gendarmerie qui ne relèvent pas, du champ de cette directive, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, les périodes d’astreintes ne sauraient être regardées, dès lors qu’elles sont effectuées à domicile, comme constituant en totalité du temps de travail. De plus, l’organisation de la gendarmerie départementale assure que le temps de travail, au sens de cette directive, des militaires qui y servent est effectivement inférieur à quarante-huit heures par semaine, le respect de cette durée étant vérifié sur une période pouvant aller jusqu’à six mois. Il s’ensuit que la faute tirée de la méconnaissance de la directive du 4 novembre 2003 doit être écartée.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que 130 quartiers libres lui étaient dues par an, il ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, cette faute ne pourra qu’être écartée.
En troisième lieu, M. C… se prévaut d’une faute tirée de la méconnaissance de la durée règlementaire de ses repos et permissions, or il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de reprises sur ces temps de repos et de permissions à six occasions sur l’année 2014, 2015 et 2016, ce qui ne présente pas un caractère excessif et ne présente pas de lien avec les relations qui aurait été de plus en plus dégradées avec son supérieur hiérarchique à compter de 2016. Dès lors, cette faute ne pourra qu’être écartée.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’administration a commis une faute dès lors, qu’informée de sa situation de harcèlement moral, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin, il résulte toutefois de ce qui été exposé aux points 5 à 10 du présent jugement, que les faits dont se prévaut le requérant ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter ce fondement de responsabilité.
En dernier lieu, toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
Il résulte de ce qui a exposé au point 9 du présent jugement que l’administration n’a pas commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en rejetant la demande de protection fonctionnelle de l’intéressé, par suite ce fondement de responsabilité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Ordures ménagères ·
- Dépense de santé ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Convention européenne
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Automobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Facture ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affichage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Image
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Décret ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aéroport ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Espèces protégées ·
- Aérodrome ·
- Habitat naturel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement ·
- Amende ·
- Inspecteur du travail ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Dépassement ·
- Emploi ·
- Avertissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Pensions alimentaires ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.