Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2406882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient qu’elle est hébergée à titre temporaire, en instance d’expulsion et avec deux enfants à charge.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a adressé le 15 février 2024 une demande de logement à la commission de médiation de la Haute-Savoie. Par décision du 18 juillet 2024 dont Mme C… demande l’annulation, la commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Si Mme C… indique qu’elle est dépourvue de logement et domiciliée au CCAS de Montpellier, elle ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande de pièces qui lui a été envoyée le 11 juin 2024. Par ailleurs, alors qu’elle réside à Montpellier, elle ne précise pas les motifs qui l’ont conduit à solliciter un logement en Haute-Savoie. Enfin, la circonstance qu’elle ait été victime le 9 septembre 2024 d’une escroquerie au logement, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 juillet 2024. Par suite, c’est à bon droit que la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement.
4. En conséquence, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
5. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente un nouveau dossier à la commission de médiation, éventuellement avec l’aide d’une assistante sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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