Annulation 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 8 août 2023, n° 2302856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l’accueil au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas démontré qu’il ait été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
En ce qui concerne le refus de séjour au titre de l’asile :
— la décision attaquée méconnaît l’article 33 de la convention de Genève dans la mesure où il a introduit un appel devant la cour nationale du droit d’asile, en cours d’instruction à la date de la décision ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces en date du 18 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui soutient que l’identification de l’auteur de l’acte n’est pas possible ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont M. B, ressortissant tunisien, demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
2. Aux termes des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté ne comporte aucune mention lisible des prénom, nom et qualité de son signataire, de sorte qu’il méconnaît les stipulations de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne permet pas d’établir la compétence de ce signataire.
4. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 30 mai 2023 doit être annulé.
5. Eu égard au motif d’annulation, la présente décision n’implique aucune mesure spécifique. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer et le procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. GuilbertLe greffier,
Signé
A Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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