Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et des mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 4 mars 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision intervenue le 22 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a implicitement refusé de lui communiquer les documents médicaux et administratifs le concernant, sollicités par deux courriels du 21 novembre 2024 adressés à la direction des affaires juridiques du CHU ;
2°) d’enjoindre au CHU de Toulouse de produire une preuve formelle et traçable de son dossier médical et de lui envoyer les documents sollicités dans un délai « strict ».
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, car une décision implicite de rejet est intervenue, en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, après qu’il ait sollicité la communication de l’intégralité des documents médicaux et administratifs le concernant par une demande du 21 novembre 2024 qu’il a réitérée le 26 janvier 2025 ; il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui a confirmé l’illégalité de la décision de refus du CHU ; il a sollicité, depuis sa première demande, les mêmes documents, soit son dossier médical complet, les rapports internes sur ses activités sur les réseaux sociaux et les correspondances entre le CHU de Toulouse et l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) de Toulouse ;
— si le CHU de Toulouse fait valoir qu’il a transmis les documents sollicités, il n’en apporte pas la preuve ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’absence de communication des documents sollicités fait obstacle à l’exercice d’autres recours contentieux, notamment devant la CNIL et la CADA ;
— elle est caractérisée dès lors que l’absence de communication des documents sollicités le prive d’éléments de défense pour contester des décisions ayant eu des conséquences négatives sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— il existe un risque que les documents sollicités soient altérés ou supprimés, ce qui rendrait leur communication ultérieure impossible ou incomplète ;
— le dépassement du délai légal de communication aggrave l’atteinte portée à ses droits ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, car il n’a pas eu accès à son dossier médical sous huit jours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement européen général sur la protection des données (RGPD), car il n’a pas eu communication de ses données personnelles sous un mois ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les rapports internes sur la surveillance de ses activités sur les réseaux sociaux existent ;
— l’interdiction d’utiliser son téléphone portable aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse méconnaît les dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
— le CHU de Toulouse ne peut refuser de lui communiquer les documents sollicités sous prétexte que cette demande nécessite des recherches ou un regroupement d’informations.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025 et une pièce enregistrée le 5 mars 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens du procès soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute de liaison du contentieux, les documents demandés par le requérant le 21 novembre 2024, puis le 26 janvier 2025, ne correspondant pas à ceux sollicités dans son recours et le CHU n’ayant jamais été saisi d’une demande de communication portant sur ces derniers documents ; la décision contre laquelle est dirigé le recours n’est pas identifiée ;
— elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite de ses demandes de documents du 21 novembre 2024 et du 26 janvier 2025 ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— le requérant n’est pas dans l’impossibilité de saisir la CNIL et la CADA qui ont justement pour mission de garantir l’accès aux données personnelles et aux documents administratifs ;
— si le requérant soutient qu’il a besoin des documents sollicités pour contester des décisions ayant des conséquences négatives sur sa situation professionnelle et personnelle, il ne justifie ni de l’existence de ces décisions, ni de l’urgence à les contester ; il peut, en outre, contester, le cas échéant, ces décisions sans produire, dans un premier temps, les éléments de preuve demandés et ne les apporter qu’en cours d’instance ;
— s’il existe toujours un risque d’altération ou de perte de documents, le requérant ne démontre pas en quoi, dans sa situation particulière, les documents seraient plus susceptibles d’être altérés et devraient ainsi être communiqués en urgence ;
— le dossier médical du requérant, géré par le service d’accès au document patient (SADP) du CHU de Toulouse, ainsi que le dossier administratif de l’IFAS du PREMFS école d’aide-soignant, dépendant du pôle régional d’enseignement et de formation, géré par la direction des ressources humaines du CHU, sont en cours de transmission ;
— les éléments liés à la fin de scolarité du requérant produits démontrent que ce dernier n’a pas été exclu, mais qu’il a démissionné ;
— l’expiration du délai de réponse ne créée pas en soi une urgence à suspendre la décision contestée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les demandes du requérant étant imprécises et vagues, le CHU n’y a pas donné suite à bon droit ;
— sa demande formée lors de la présente requête portant sur son dossier médical est en cours de transmission ;
— concernant la demande de communication des documents ayant trait à la fin de sa scolarité, le requérant n’a pas été exclu de l’IFAS, mais a souhaité interrompre définitivement sa scolarité ; le CHU a de nouveau transmis au requérant l’accusé de réception de cette demande d’interruption définitive de sa scolarité ;
— les supposés rapports internes de surveillance des réseaux sociaux du requérant n’existent pas ;
— l’usage du téléphone portable n’est pas réglementé aux urgences psychiatriques ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501224 enregistrée le 19 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de M. B, qui reprend ses écritures et qui indique que le dossier médical qui lui aurait été transmis par le CHU de Toulouse ne l’a pas été à la bonne adresse. M. B confirme avoir bien demandé à arrêter sa formation à IFAS de Toulouse,
— et les observations de Me Montamat, représentant le CHU de Toulouse, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que M. B a fait plusieurs demandes de documents successives, que les demandes qu’il a formulées dans ses courriels du 21 novembre 2024 différent de celles qu’il présente dans sa requête et que le contentieux n’est ainsi pas lié. Elle fait valoir également qu’alors qu’il s’agit d’un recours administratif préalable obligatoire, le requérant n’a saisi la CADA qu’après avoir déposé son recours auprès du tribunal administratif et qu’il n’est en outre pas possible de savoir sur quels documents porte cette saisine. Me Montamat insiste également sur le fait qu’à supposer que le recours de M. B soit recevable, ce qui, pour le CHU de Toulouse, n’est pas le cas, celui-ci ne justifie d’aucune urgence à solliciter la suspension de la décision contestée, compte tenu en particulier de ce qu’il a lui-même décidé de mettre fin à sa formation au sein de l’IFAS de Toulouse et qu’il ne peut ainsi soutenir avoir besoin des documents sollicités pour former un recours contre une décision de l’IFAS qui aurait mis fin à sa formation contre sa volonté. Me Montamat déclare enfin qu’elle va reprendre l’adresse exacte de M. B afin que lui soient effectivement transmis son dossier médical, géré par le service d’accès au document patient (SADP) du CHU, ainsi que le dossier administratif de l’IFAS du PREMFS école d’aide-soignant, dépendant du pôle régional d’enseignement et de formation, géré par la direction des ressources humaines du CHU.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, alors qu’il était élève aide-soignant au sein de l’IFAS de Toulouse et après qu’il a été pris en charge en tant que patient aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse, sollicité, par deux courriels du 21 novembre 2024 adressés à la direction des affaires juridiques du CHU de Toulouse les documents médicaux et administratifs le concernant. En l’absence de réponse à sa demande, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision intervenue le 22 décembre 2024 par laquelle le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B soutient que l’absence de communication des documents sollicités fait obstacle à l’exercice d’autres recours contentieux et le prive d’éléments de défense pour contester des décisions ayant eu des conséquences négatives sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a, par un courrier du 2 janvier 2025, décidé d’arrêter sa formation d’aide-soignant pour raisons personnelles, ce dont il a été pris acte par l’IFAS de Toulouse par un courrier du 6 janvier 2025, et qu’il n’est ainsi pas susceptible de contester une décision de cet institut mettant fin à sa formation et qui serait de nature à lui faire grief. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait état d’aucune autre circonstance précise au regard de laquelle l’absence des documents sollicités pourrait lui porter préjudice de manière grave et immédiate, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions du CHU de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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