Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 janv. 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise d’autoriser sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la séparation prolongée d’avec sa fille lui cause, ainsi qu’à cette dernière, un préjudice constitutif d’une situation d’urgence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été appliqué à sa situation le droit commun du séjour en lieu et place des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 2500060, enregistrée le 7 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, M. A invoque, pour l’essentiel, la durée depuis laquelle il est éloigné de sa fille mineure. Toutefois, alors que le rejet d’une demande de regroupement familial ne fait pas directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille, et alors que le requérant se borne à alléguer qu’il lui est difficile de rendre visite à son enfant en Algérie en raison de son activité professionnelle, sans d’ailleurs apporter la preuve de l’existence de cette activité à la date de la décision attaquée, il n’établit pas par cette argumentation que les effets de ladite décision seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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