Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2404900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 12 juin 2024 dont elle a accusé réception le même jour, ainsi que cela ressort de l’application Télérecours, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental de l’Essonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental de l’Essonne et la preuve de la date à laquelle elle l’a envoyé. Le 21 juin 2024, Mme A a retourné au tribunal la preuve de l’exercice de son recours préalable obligatoire en date du 19 juin 2024 soit postérieurement à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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