Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2026, n° 2511816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B… A….
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. A…, sous la plume d’un tiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». L’article 431-4 du code de justice administrative dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
M. A… a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé à l’adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose. Ce courrier, qui a été retourné au greffe du tribunal le 22 janvier 2026 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », est réputé avoir été notifié à cette dernière date. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 25 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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