Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2025, n° 2513005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D… B… et M. A… B…, représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures, un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile susceptible de les accueillir à Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de les accueillir et adapté à leur situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite alors qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement avec trois enfants mineurs âgés de 3, 7 et 8 ans, et en dépit de plusieurs appels au numéro d’urgence « 115 » ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile ainsi qu’à leur droit à l’hébergement d’urgence, en raison de la carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à leur proposer un hébergement tenant compte de la vulnérabilité de leurs enfants mineurs, et de la carence de l’Etat à leur proposer un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, si la vulnérabilité de la famille n’est pas remise en cause, l’Etat n’a pas fait preuve d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, eu égard aux moyens dont il dispose alors que le parc d’hébergement est occupé à 100% par des personnes encore plus vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que le dispositif national d’accueil est saturé, l’Office procédant aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles, alors qu’il existe en Isère un grand nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement et que l’Office recherche activement une place adaptée à cette famille ; les requérants ont été informés, lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge, que l’attribution d’un hébergement s’effectuait en fonction des places disponibles et bénéficient, par ailleurs, d’une allocation forfaitaire majorée tenant compte de l’absence d’hébergement ; enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants présenteraient un besoin urgent de prise en charge en raison de problèmes de santé spécifiques ;
- il n’est pas porté, pour les mêmes motifs, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mathis, pour M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise que ses demandes sont dirigées, à titre principal, à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, à titre subsidiaire, à l’encontre de l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence ; elle précise que l’urgence est toujours caractérisée bien qu’une proposition d’hébergement temporaire, au titre de l’hébergement d’urgence, ait été formulée la veille pour Mme B… et les trois enfants mineurs, jusqu’au 17 décembre 2025, dans un lieu ouvert seulement la nuit, réservé aux femmes avec enfants ; elle ajoute que l’allocation forfaitaire, même majorée, est insuffisante pour permettre à la fois de se loger dans un hôtel d’entrée de gamme et de se nourrir ; que les indications fournies en défense ne sont pas chiffrées ou pas documentées ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, et insiste sur l’absence de carence compte tenu de la saturation du parc d’hébergement, ainsi que sur la moindre vulnérabilité des requérants par rapport à la situation d’autres demandeurs.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 décembre 2025 à 12h00 afin de permettre la production par la préfète de l’Isère des données relatives au nombre de demandes d’hébergement d’urgence en cours.
La préfète de l’Isère a produit une pièce complémentaire enregistrée le 11 décembre 2025 à 15h10, qui a été communiquée à 16h10 le même jour.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache à statuer sur la présente requête, d’admettre provisoirement M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, ressortissants afghans parents de trois enfants nés en 2017, 2018 et 2022, ont déposé le 1er août 2025 une demande d’asile en France, qui a d’abord fait l’objet d’une procédure de détermination de l’Etat membre responsable de son examen avant d’être enregistrée, le 18 novembre 2025, en procédure normale. Ils ont accepté le 1er août 2025 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil, incluant une allocation forfaitaire, majorée pour tenir compte de l’absence de proposition d’hébergement, d’un montant mensuel compris entre 1 050 et 1 090 euros environ. La circonstance que ce montant ne permettrait pas de financer des nuitées d’hôtel d’entrée de gamme pour un mois complet ne saurait suffire à démontrer que ce montant serait manifestement insuffisant. Dans le cadre de la présente instance, le service juridique et contentieux de l’OFII a, par ailleurs, interrogé la direction territoriale de Grenoble s’agissant des capacités d’hébergement locales, laquelle a répondu le 10 décembre 2025 ne pas disposer de « P5 » actuellement. La circonstance que ce courrier électronique, reproduit dans les écritures de l’OFII, émane d’une « auditrice asile chargée de contentieux » ne lui ôte pas toute valeur probante pour corroborer les indications données par l’OFII relatives à la saturation du dispositif national d’accueil. Il résulte, par ailleurs, de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 1er août 2025 qu’une réponse négative a été donnée à toutes les questions relatives à un éventuel besoin particulier d’adaptation, en raison notamment de la situation médicale des membres de la famille. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le comportement de l’OFII en l’espèce ne fait pas apparaître de méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile, compte tenu des moyens dont il dispose et de la situation de la famille B….
En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Si une note d’information produite par M. et Mme B…, émanant du Service isérois de lutte contre l’exclusion des familles, établit suffisamment qu’à l’occasion de maraudes de cet organisme des appels ont bien été passés pour leur compte au numéro dédié aux demandes d’hébergement d’urgence, il résulte des éléments produits en défense par la préfecture de l’Isère qu’au cours des semaines du 24 novembre et du 1er décembre 2025 le nombre de demandes d’hébergement en cours excède très largement les possibilités d’orientation, et qu’on dénombre en particulier sur chacune de ces deux semaines environ 70 enfants mineurs de moins de 3 ans, particulièrement vulnérables, en attente d’hébergement, dont une infime minorité seulement a pu être orientée vers une solution d’hébergement. Il résulte par ailleurs des débats tenus lors de l’audience qu’une proposition, certes imparfaite, d’hébergement d’urgence a été adressée à Mme B… permettant de mettre les trois enfants et elle-même à l’abri la nuit au moins jusqu’au 17 décembre prochain, au sein d’un lieu réservé aux femmes accompagnées d’enfants. Dans ces conditions, pour anormale que soit la situation des requérants, l’administration n’a pas, en l’espèce, compte tenu des diligences constatées à la date de la présente ordonnance et des moyens dont elle dispose, et en l’absence d’autres vulnérabilités particulières, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à un hébergement d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour M. et Mme B… doivent être rejetées. En conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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