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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 déc. 2024, n° 2301660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301660 du 23 novembre 2023, modifiée le 23 mai 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, Mme B C, architecte, dans le cadre de la requête introduite par le ministre de la justice.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 22 novembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise organisée par l’ordonnance susvisée :
1°) aux importantes infiltrations constatées au niveau de la salle d’audience n°2 ;
2°) à la SAS Rocamat venant aux droits de la société Rocamat pierre naturelle.
Mme B C soutient que :
— ces nouveaux désordres sont apparus en cours d’expertise, en octobre 2024 ;
— la responsabilité de la société Rocamat pierre naturelle, intervenue dans les travaux en cause en qualité de sous-traitante de la société Bouygues, titulaire du lot « revêtements de façade en pierre », objet des désordres en cause, pourrait être engagée.
Par des mémoires en défense, enregistré les 25 et 29 novembre 2024, l’entreprise SNEP Prost, la SARL Gentil et la SMABTP, leur assureur, représentées par Me Geslain :
1°) ne s’opposent pas aux demandes d’extension ;
2°) demandent au juge des référés d’étendre l’expertise à la société SMAC.
L’entreprise SNEP Prost, la SARL Gentil et la SMABTP soutiennent que la responsabilité de la société SMAC pourrait être engagée en qualité de sous-traitante de la SARL Gentil, titulaire du lot couverture, en raison des désordres apparus sur les cassettes inox.
Vu :
— les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise organisée par l’ordonnance du 23 novembre 2023, d’une part, aux infiltrations constatées au niveau de la salle d’audience n°2 et d’autre part, à la SAS Rocamat et à la société SMAC, est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise organisée par l’ordonnance n° 2301660 du 23 novembre 2023, modifiée le 23 mai 2024, sont étendues aux infiltrations constatées au niveau de la salle d’audience n°2, à la SAS Rocamat et à la société SMAC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la SARL François Chochon – Laurent Pierre, à la société Oth Rhône-Alpes devenue Iosis Rhône-Alpes puis Egis bâtiments Rhône-Alpes, à la SAS Mazet et associés, à la SA Bureau Véritas, à la SA Entreprise Générale Léon Grosse, à l’entreprise SNEP, à la société ICS (Ingénierie construction structures), à la société Snep, à la SMABTP, son assureur, à la SARL Gentil, à la SMABTP, son assureur, à la société Secobat, à la SA Allianz, son assureur, à la SAS Process sol, à la SAS Bonglet, à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Six M, à la société Agi, à la SAS Rocamat, à la société SMAC, à Mme D, expert et à la société Sari, sapiteur.
Fait à Dijon le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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