Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2310071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête, enregistrée le 21 août 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Tafani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration à compter du 20 juillet 2023 et à la reconstitution de sa carrière depuis cette date en procédant au remboursement des sommes prélevées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la suspension n’est pas motivée par l’existence d’une faute grave et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été édicté dans l’objectif de lui nuire financièrement et psychologiquement et qu’il est victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, au sein de la circonscription de sécurité de proximité de Stains, a été, le 25 avril 2023, mis en examen du chef de corruption passive par une personne dépositaire de l’autorité publique et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, notamment, de se livrer à une activité professionnelle ou sociale en tant que dépositaire de l’autorité publique. Par arrêté du préfet de police du 25 mai 2023, M. A a ainsi été privé de traitement pour absence de service fait à compter du 25 avril 2023. L’ordonnance de la troisième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2023 ayant levé l’interdiction d’exercer toute fonction en tant que dépositaire de l’autorité publique prévue par le contrôle judiciaire de M. A, il a été mis fin, à compter du 22 juin 2023, à cette privation de traitement et M. A a été réintégré dans ses fonctions par un nouvel arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2023. Toutefois, par un arrêté du 21 juillet 2023, pris sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la fonction publique, dont M. A demande, par la présente requête, l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
3. Par un décret du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023, M. E C, signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer et bénéficiait ainsi, en sa qualité de directeur d’administration centrale, d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
6. Aux termes de l’article 80-1 du code de procédure pénale : « le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».
7. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits qui lui sont imputables présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
8. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du rapport du préfet de police adressé au ministre de l’intérieur en date du 12 juillet 2023, que la décision attaquée a notamment été prise au motif que l’intéressé a été mis en examen le 25 avril 2023 du chef de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire à ce titre. La mise en examen implique nécessairement, aux termes des dispositions de l’article 80-1 du code de procédure pénale citées au point 6, l’existence d'« indices graves ou concordants rendant vraisemblable » que la personne ait « pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions » . Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, d’éléments permettant de considérer les faits reprochés comme ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique citées au point 5 ont pour objet de limiter les effets dans le temps de la mesure conservatoire de suspension, sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le ministre de l’intérieur a entaché d’illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension.
10. En cinquième lieu, si M. A soutient que le ministre aurait édicté la mesure en litige afin d’exercer sur lui une pression psychologique et financière, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que cette décision est fondée sur le comportement de l’intéressé, mis en examen pour des faits particulièrement graves et incompatibles avec le respect des obligations professionnelles et déontologiques qui s’attachent à la qualité et à l’exercice des missions de policier national. Par ailleurs, M. A n’apporte pas davantage d’élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral institutionnel à son encontre. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 21 juillet 2023 portant suspension de fonctions. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais de procès.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Public ·
- Administration ·
- Mesure disciplinaire ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Médecin
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédure administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recherche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Collaborateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Parents
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Exécution
- Droit local ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Statut ·
- Fermeture administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Famille ·
- Commission nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.