Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2505365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2025 et le 26 novembre 2025, la société MK Super Marché, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Montreuil a interdit la vente de boissons alcoolisées entre 21h30 et 6h00, du 30 janvier 2025 au 30 juillet 2025, par tout commerce d’alimentation générale, dans un périmètre du territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- en adoptant, sans concertation avec le préfet, une mesure affectant l’activité économique et la liberté du commerce, le maire a méconnu l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’il dispose pour une période commençant le 30 janvier 2025, antérieurement à son adoption et sa publication ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée MK Super Marché exploite un commerce d’alimentation générale au 1 rue Pierre de Montreuil, dans la commune de Montreuil. Par un l’arrêté du 11 février 2025, le maire de cette commune a interdit la vente de boissons alcoolisées entre 21h30 et 6h00, du 30 janvier 2025 au 30 juillet 2025, par tout commerce d’alimentation générale dans un périmètre du territoire communal comprenant la rue Pierre de Montreuil. La société MK Super Marché demande l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui s’applique pour la période allant du 30 janvier 2025 au 30 juillet 2025, a été signé le 11 février 2025 et reçu en préfecture le lendemain. Si la commune fait valoir en défense qu’il n’a pas reçu application avant la date de son entrée en vigueur, ses dispositions, en tant qu’elles s’appliquent à la période antérieure au 12 février 2025, ne sont pas divisibles. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché de rétroactivité illégale.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /(…)/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. »
À défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de l’article L. 3332-13 du code de la sante publique, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.
Pour interdire la vente à emporter de boissons alcooliques de 21h30 à 6h00 dans un périmètre situé au centre de la commune, le maire de Montreuil a considéré que la présence statique de groupes d’individus sur la voie publique, ainsi que la possession et la consommation excessive de boissons alcoolisées dans certains secteurs de la ville, étaient constatés, essentiellement en soirée, aux abords des établissements de commerces de détail ouverts la nuit, à l’occasion de ventes à emporter de boissons alcoolisées, alors que cette consommation, qui porte atteinte à la tranquillité des riverains, est facilitée par la possibilité de s’approvisionner en boissons alcoolisées en soirée et pendant la nuit. La commune se prévaut de signalements en date du 18 mars 2024, du 31 mai 2024, du 23 octobre 2024, du 28 octobre 2024 et du 7 novembre 2024, d’échanges de courriels et de listes d’événements transmis par les services de la police nationale. Toutefois, seuls quatre signalements permettent d’établir un lien entre des atteintes à la tranquillité publique et la vente d’alcool dans des commerces situés respectivement 6 rue Pierre de Montreuil, 233/235 rue de Paris et 203 boulevard de la Boissière. Le signalement du 23 octobre 2024 ne fait pas apparaître de lien avec la vente et la consommation d’alcool. Le courriel du directeur de la prévention, de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune de Montreuil en date du 7 novembre 2024 concerne des faits qui se sont produits à 10 heures du matin et les messages des 25 juin et 27 octobre 2025 sont postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, la liste d’événements concernant des ivresses publiques et manifestes et des tapages ne comporte aucune précision autre que celle des dates, heures et lieux auxquels des faits ainsi qualifiés se sont produits et ne permettent pas d’imputer une quelconque accumulation de ces types d’incidents à la vente à emporter de boissons alcooliques en soirée ou pendant la nuit. La commune n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour caractériser une situation à laquelle elle ne pouvait faire face qu’en édictant une interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées en soirée et de nuit dans un secteur géographique tel que celui en litige, pendant une durée de six mois. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, l’arrêté du 11 février 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Montreuil du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Montreuil versera la somme de 1 500 euros à la société MK Super Marché au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MK Super Marché et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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