Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2305901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou et les observations de Me Favier, substituant Me Bauduin, avocat de M. B, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1999, est entré en France le 4 septembre 2020, muni de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 janvier 2023. Par une demande du 23 novembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code, applicable au présent litige : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code applicable au présent litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / () / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études () « . Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 4 septembre 2020 pour y suivre des études supérieures, s’est inscrit en troisième année du cycle Ingénieur à l’Institut supérieur des matériaux et mécaniques avancés, école d’ingénieurs au Mans, au titre de l’année universitaire 2020-2021. Il a néanmoins été exclu de ce cycle, au terme d’une année marquée par le contexte de l’épidémie de covid-19, en raison de l’insuffisance de ses résultats. Ainsi, M. B s’est réorienté en troisième année de licence « Génie mécanique » à l’Université de Lille au titre de l’année universitaire 2021-2022. Malgré une moyenne générale de 10,41 et la validation de son semestre 6, il a été ajourné au semestre 5 dès lors qu’il n’a pas validé certaines unités d’enseignement. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, il a alors redoublé sa licence afin de valider ses unités manquantes et a validé son semestre 5 avec une moyenne de 12,37 et la mention assez bien. Ce faisant, M. B, qui produit des attestations de ses professeurs soulignant l’assiduité et le caractère sérieux dont il a fait preuve dans la poursuite de ses études, a obtenu une licence en génie mécanique en 2023, révélant ainsi le caractère bénéfique et cohérent de sa réorientation avec son parcours scolaire. Par ailleurs, il se prévaut d’une attestation d’admission, après sélection, en master « Génie mécanique » au titre de la rentrée universitaire 2023-2024 qui, bien que postérieure à la date de la décision attaquée, se fonde sur ses résultats de troisième année et confirme ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point précédent en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif que le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que l’existence d’une progression effective et significative de celles-ci, ne seraient pas établis.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité par M. B lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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