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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2507444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B D A, représenté par Me Vadon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort de la requête et de l’attestation de Mme C qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A résidait à Montigny-lès-Cormeilles. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A.
Fait à Grenoble le 08 août 2025.
Pour le président de la 2ème chambre empêché,
La vice-présidente de permanence,
Alexandra Bedelet
N°2507444
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