Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2300952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Bonacorsi Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’attribution du complément de solde indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser en conséquence rétroactivement l’intégralité de ce complément de solde indiciaire à compter du mois de septembre 2020, et pour l’avenir ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de modifier les dispositions du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, pour étendre son bénéfice au service de santé des armées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article R. 4125-8 du code de la défense, dès lors qu’elle n’a pas pu formuler d’observations sur les éléments recueillis auprès de l’établissement national du solde (ENS), que le ministre des armées ne justifie d’ailleurs pas avoir saisi ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du décret du 16 septembre 2020 qui la fonde, dont les dispositions établissent une différence de traitement injustifiée entre agents publics, portant atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020, présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui a intégré l’armée de l’air et de l’espace le 8 décembre 2005, a rejoint le service de santé des armées le 1er juillet 2011, puis a été promue infirmière en soins généraux de premier grade le 17 mars 2014. Après avoir été affectée au deuxième centre médical de Versailles puis au septième centre médical de Lyon, elle est affectée, depuis le 30 août 2021, au treizième centre médical des armées de Rochefort. Elle a sollicité l’attribution du complément de solde indiciaire par un courrier du 28 juillet 2022. En l’absence de réponse expresse, elle a contesté la décision implicite de rejet opposée à sa demande devant la commission des recours des militaires par un courrier du 24 novembre 2022. Le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par une décision du 27 janvier 2023, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». L’article R. 4125-3 de ce code dispose que : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. () ». L’article R. 4125-8 du même code prévoit que : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu’après avoir communiqué ce dernier à l’autorité dont relève le militaire qui en est l’auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l’autorité militaire afin qu’il soit mis à même d’y répondre par écrit s’il le souhaite.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique produit en défense, daté du 8 février 2024 et émanant de la commission des recours des militaires, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’établissement national du solde a été saisi pour se prononcer sur la demande de Mme B de bénéficier du complément de solde indiciaire, mais qu’il n’a pas répondu. Dans ces conditions, et alors que la seule obligation de la commission consiste à saisir l’autorité militaire dont dépend le militaire pour ce qui concerne sa demande, Mme B ne peut utilement soutenir avoir été privée de la possibilité de formuler des observations sur les éléments recueillis auprès de l’établissement national du solde, inexistants en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de l’établissement national du solde, et de possibilité pour la requérante de formuler des observations sur les éléments recueillis auprès de cet établissement, doit être écarté.
5. En second lieu, l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, depuis son entrée en vigueur et quelles que soient ses versions, le versement d’un complément de traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret, " aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. () « . L’article 5 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version applicable au litige modifiée par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, reprenant ainsi exactement la formulation de son article 2 en vigueur précédemment, dispose que : » Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ".
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
7. En l’espèce, si la requérante soutient que la décision en litige est illégale en raison de la rupture d’égalité introduite par la mise en œuvre du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dont les dispositions prévoient son versement aux seuls fonctionnaires et militaires des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique et de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’excluant ainsi du bénéfice de ce complément de rémunération, elle entend se prévaloir de l’illégalité de ces dispositions au regard des normes supérieures avec lesquelles elles doivent être compatibles. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 2 puis de l’article 5 du décret du 19 septembre 2020 qu’ils se bornent à reproduire ceux de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par suite, et alors au demeurant que le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 conformes à la Constitution par sa décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024, les moyens tirés de ce que l’exclusion de Mme B du bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par cette loi serait illégale en raison d’une part, de l’illégalité des dispositions du décret du 19 septembre 2020, et, d’autre part, de la méconnaissance du principe d’égalité, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision de rejet implicitement opposée à sa demande d’attribution du complément de solde indiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de Mme B tendant à enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement et pour l’avenir le complément du solde indiciaire qu’elle a demandé ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, qui, présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction à l’Etat de modifier le décret du 19 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-166 du 16 février 2021
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
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