Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2604390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… C… représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1997, est entré en France le 19 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
M. C… soutient que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de la situation, qu’il est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction fixée au 13 avril 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet de police et à Me Zekri.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La vice-présidente
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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