Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2024, n° 2402928
TA Poitiers
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était manifestement irrecevable car la contestation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit passer par un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire, et non par une requête directe.

Résumé par Doctrine IA

La société MG Habitat a demandé l'annulation d'une décision de l'architecte des bâtiments de France qui s'opposait à l'installation de 16 panneaux solaires. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête et le respect des procédures administratives en matière d'urbanisme. Le tribunal a conclu que la requête était manifestement irrecevable, car la contestation de l'avis de l'architecte devait passer par un recours administratif préalable auprès du préfet de région, et non par une action contentieuse directe. En conséquence, la requête de la SAS MG Habitat a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3 déc. 2024, n° 2402928
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2402928
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2024, n° 2402928