Annulation 8 février 2023
Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 févr. 2023, n° 2300035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire reçu le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n°23/84/005P du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi,
— d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision n’a pas été précédée d’un débat contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est prise en violation du 2° de l’article L. 611-3 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la CESDH ;
Sur la décision de refus de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Belaïche, pour M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant marocain, né 10 novembre 1993 à Laatamma (Maroc), entré mineur sur le territoire français avec son père, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à partir d’août 2011, renouvelée jusqu’en juillet 2019. Il a déposé le 28 février 2022 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, rejetée le 14 septembre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Ecroué au centre pénitentiaire du Pontet le 6 avril 2022, il a été élargi le 6 janvier 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. La mesure d’éloignement a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
4. Toutefois aux termes de l’article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ". Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de deux certificats de scolarité, que l’intéressé a été scolarisé au Collège René Cassin à Tarascon à compter de l’année scolaire 2003-2004, et qu’il y a poursuivi sa scolarité jusqu’en 2009. Il ne ressort pas par ailleurs de ces pièces que l’intéressé aurait quitté le territoire français depuis la date d’expiration de son titre de séjour en 2019. L’ensemble des pièces montrent une présence habituelle de M. A sur le territoire français depuis l’âge de onze ans sans que sa période d’incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l’intéressé bénéficie d’une protection contre l’éloignement, la préfète de Vaucluse a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
6. Doivent également être annulées par voie de conséquence la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans et la décision qui fixe son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation de l’arrêté contesté implique que l’administration réexamine la situation de M. A et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n°23/84/005P du 5 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Belaïche une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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