Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que dans ces conditions son conseil renoncera expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser directement la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la séparation d’avec les membres de sa famille depuis le 19 décembre 2025, de ses conditions de vie en Afghanistan, de son impossibilité à quitter le territoire afghan seule, des persécutions qu’elle encourt du fait de son genre, notamment quant aux menaces reçues de mariage forcé, et de ses opinions politiques et au regard de l’illégalité de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation puisque sa demande s’inscrit dans une demande de visa au titre de la réunification familiale et non du regroupement familial ; en outre, l’administration consulaire n’a pas examiné la possibilité qui était la sienne de lui délivrer un visa en faisant application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la séparation brutale d’avec ses parents et du reste de sa fratrie et alors qu’elle justifie dépendre économiquement et affectivement de ses parents et des risques de persécutions qu’elle encourt du fait de son genre et de ses opinions politiques ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la séparation de la requérante du reste de sa famille depuis seulement trois semaines au moment de l’introduction de la requête et au regard du délai observé de seize mois entre l’obtention du statut de réfugié et le dépôt de la demande de visa, alors qu’elle disposait à cette date d’un passeport ; en outre, en dépit de leurs allégations, la requérante n’apporte pas d’éléments sur ses conditions de vie et ne fait état que d’une lettre, non traduite, insuffisante pour apprécier des menaces dont elle ferait l’objet de la part des talibans ou qu’elle serait en danger immédiat ; enfin, à la date de la présente instance, la décision de la commission de recours n’est pas née ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen puisque la demande de visa l’était au titre du regroupement familial ; et quand bien même, si l’administration devait la traiter comme une demande de visa au titre de la réunification familiale, à la date de la demande de visa devant l’autorité consulaire, la requérante était âgée de 25 ans et 8 mois ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique et une pièce complémentaire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Danet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
Sa requête est recevable et la circonstance que son jeune frère ait adressé le mandat sollicité par l’administration ne permet nullement de reporter la naissance de la décision implicite intervenu dans le délai de deux mois suivant la réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par ses soins ;
la condition d’urgence est remplie et si l’administration soutient qu’elle a attendu un délai de trois semaines suivant le départ des membres de sa famille pour saisir la présente juridiction, il convient de rappeler qu’elle était tenue d’attendre l’intervention de la décision implicite de la CRRV et alors qu’elle a été diligente puisqu’elle a présenté une demande de visa un an après que son frère a obtenu la protection internationale, lequel a obtenu son certificat de naissance que le 15 janvier 2024 et elle-même n’a eu son passeport qu’en mai 2024 et alors qu’elle a dû se rendre dans un pays tiers faute de représentation diplomatique française en Afghanistan.
Vu :
les pièces du dossier.
l’ordonnance n° 2521419 du 9 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, représentant Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 janvier 2026 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 15 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2521419 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la même décision.
D’une part, pour justifier l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante se prévaut du fait qu’elle se trouve désormais seule en Afghanistan suite au départ pour la France de ses parents et du reste de sa fratrie, le 19 décembre 2025, famille avec laquelle elle a toujours vécu auparavant et dont elle dépend financièrement, et qu’elle se trouve ainsi dans une situation de grande précarité et de réclusion du fait de son statut de femme non accompagnée qui lui a valu d’être menacée de mariage forcé le 9 janvier 2026 par un homme.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de visas opposé à Mme A… est entaché d’une erreur d’appréciation tant au regard de sa situation personnelle que des circonstances de l’espèce et, partant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danet, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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