Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 avril 2025, 19 juin 2025 et 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé par le maire de la commune de Digne-les-Bains de communiquer le bail conclut entre celle-ci et la société Adonis du Golf ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Digne-les-Bains, de lui transmettre le document sollicité, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— ce refus constitue une violation manifeste du droit d’accès aux documents administratifs ainsi qu’une entrave à ses fonctions de conseiller municipal ;
— la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n’est pas tardive ;
— l’absence d’inventaire des pièces jointes n’est pas un motif d’irrecevabilité immédiate ;
— le présent refus méconnait les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a un intérêt personnel et légitime à demander la communication du document ;
— sa demande n’est pas abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le maire de la commune de Digne-les-Bains, représenté par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, par un premier courriel adressé le 24 juin 2024, doublé par un courrier en date du 17 juillet suivant, une demande, adressée à la commune de Digne-les-Bains, de communication du bail que cette dernière a conclu avec la société Adonis du Golf. Par un courrier en date du 18 juillet 2024, la commune a opposé un refus à cette demande. Par la suite, si l’intéressé a réitéré sa demande par un courrier du 24 août 2024, laquelle a donné lieu à un nouveau refus par une décision du 12 septembre 2024, cette nouvelle décision de refus opposée à la seconde demande de communication est purement confirmative et n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de saisine. Il s’ensuit que la saisine de la commission par M. B, intervenue seulement le 1er octobre 2024, soit plus de deux mois après que sa demande ait été rejetée, est tardive. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A B la somme que réclame le maire de la commune de Digne-les-Bains sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2504113
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