Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AMG Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la SAS AMG Promotion, représentée par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026, par lequel la préfète de police déléguée, par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Marché du soleil » sis 63/67, rue du bon Pasteur et 5 rue Fauchier à Marseille (13002), exploité par la SAS AMG Promotion, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la gravité des conséquences de cette décision manifestement illégale : l’exécution de la décision attaquée la prive de tous revenus locatifs, et la place dans l’incapacité d’assumer son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination ; en outre, elle la place dans l’impossibilité d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités, et de couvrir ses frais fixes ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de l’arrêté préfectoral contesté, en particulier :
* l’incompétence de sa signataire « par délégation » ;
* les vices entachant la procédure tenant à l’omission de mettre en demeure la commune de Marseille de prendre les mesures de police lui incombant, la violation de son droit à une procédure contradictoire, la violation des droits de la défense et l’atteinte à la présomption d’innocence ;
* l’insuffisante motivation de la sanction ;
* le détournement de pouvoir, l’autorité de police agissant dans des buts étrangers à ceux énoncés par l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 13 juin 2025 dite « narcotrafic » ;
* l’erreur de droit en ce qu’il prétend s’appliquer à des faits pour la plupart antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi précitée ;
* l’erreur manifeste d’appréciation dont il procède, en opérant une confusion volontaire entre les locataires indépendants proposant à la vente des articles contrefaits et le bailleur, en inversant les responsabilités à sa charge et en exagérant des motifs pourtant inopérants tirés du régime des établissements recevant du public ;
* la disproportion manifeste qui entache la mesure de police d’une gravité exceptionnelle ;
* l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété qu’il implique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence ne peut être retenue en l’espèce ;
les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603618 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le décret n° 2025-649 du 16 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Ceccaldi, représentant la société AMG Promotion, qui a repris ses écritures et insisté sur :
* la situation d’urgence rencontrée par la société dès lors qu’elle ne dispose plus de revenus, que ses salariés ne peuvent plus être payés et qu’elle ne peut plus rembourser le crédit bancaire qu’elle a contracté pour effectuer les travaux ;
* le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de son absence de motivation, de sa nécessaire qualification en mesure prise en considération de la personne impliquant que soient respectés les droits de la défense, de l’absence de toute infraction à la législation des stupéfiants, et de la confusion volontaire entre sa qualité de bailleur et les locataires contrefacteurs, alors que la décision de fermeture administrative en cause ne permettra pas d’agir contre ces derniers, enfin de la disproportion entachant l’arrêté ;
- et les observations de M. D…, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, représentant ce dernier, qui a également repris ses écritures, a contesté la situation d’urgence dès lors que la société dispose de fonds susceptibles de couvrir les charges liées à la fermeture décidée pendant six mois, a précisé que le délai pour la procédure contradictoire a commencé à courir à la date de notification du courrier du 29 décembre 2025, soit le 13 janvier 2026, alors qu’une double procédure de notification a été respectée, envers M. A… directement le 13 janvier 2026 et par courrier recommandé le 5 janvier 2026 adressé au frère associé de M. A…, que l’action des services de l’Etat n’a pu être menée qu’en 2026 au bénéfice de l’entrée en vigueur de la loi « narcotrafic » intervenue au cours de l’été 2025 et en raison de la complexité de la procédure, que cette action constitue une urgence pour l’Etat en raison du trouble important, immédiat, qui dure depuis plusieurs années causé par l’activité du Marché du soleil, et par la nécessité de faire respecter l’ordre public, alors que la loi narcotrafic n’est pas d’application limitée aux stupéfiants et couvre le blanchiment quelle que soit son origine, qu’en l’espèce seuls huit box sur 109 ne vendaient pas de contrefaçon, que le paiement des loyers à la société participe du blanchiment des nombreux articles contrefaits, cette circonstance étant connue de M. A… depuis 2019 au moins sans qu’il ait procédé à la dénonciation de baux pour ce motif et qu’enfin, les faits de blanchiment de contrefaçon et de fraude sociale et fiscale nécessitent la mesure de fermeture prononcée pour six mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS AMG Promotion a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation par location de biens immobiliers. Elle détient notamment des lots situés aux 63/67 rue du Bon Pasteur et 5 rue Fauchier à Marseille (13002), correspondant au périmètre actuel de l’établissement dénommé « Marché du soleil » qu’elle donne à bail commercial pour une activité commerciale de distribution et de vente de marchandises. Le 12 novembre 2025, une opération de contrôle menée conjointement par les agents de la direction des douanes de Marseille et de l’office national anti-fraude a conduit à la mise sous scellé de plus de 28 000 articles contrefaits et à la découverte de plusieurs dizaines de milliers d’euros en espèce. Par un courrier du 29 décembre 2025, l’autorité préfectorale a engagé une procédure contradictoire en vue d’une fermeture administrative des locaux. Par un arrêté du 30 janvier 2026, la préfète de police déléguée, par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a ordonné la fermeture administrative de ce marché pour une durée de six mois. La SAS AMG Promotion demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 2° du I de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature, aux termes de l’article 2 9° de l’arrêté 13-2025-12-01-00059 du 1er décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, publié au registre des actes administratifs (RAA) n° 13-2025-365 du même jour, pour signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions concernant l’article L. 333-2 en matière de fermeture d’établissements.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7. ». Il ne résulte ni du principe de libre administration des collectivités territoriales, ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui fondent la compétence de police générale du maire, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, préalablement à la décision de fermeture entreprise, mettre en demeure le maire de la commune de Marseille de prendre les mesures qu’il estimait nécessaires à la remise en ordre du marché, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction que par un arrêté du 28 novembre 2023, ledit maire a prononcé la fermeture au public de cet établissement au titre de son pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public. Ainsi, la société AMG Promotion ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de procédure tirée de l’absence de cette formalité.
D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi que la société requérante le reconnaît, que l’autorité préfectorale a, par une lettre du 29 décembre 2025 notifiée par voie administrative le 13 janvier 2026, répertoriant les faits reprochés et notamment la saisie de 28 945 articles contrefaits, informé la société AMG Promotion qu’elle envisageait, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025, de prescrire à l’encontre de l’établissement « Marché du soleil » une mesure de fermeture administrative temporaire pouvant aller jusqu’à six mois et qu’elle a invité son président, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, à formuler ses observations sur l’ensemble des faits mentionnés. Il résulte de l’instruction que la société n’a émis aucune observation, sans qu’elle ne fasse état de difficultés particulières qu’elle aurait rencontrées à ce titre.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l’atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 9-1 du code civil sont inopérants en l’espèce, la décision en cause ne constituant pas une sanction, quand bien même elle ferait référence à des procédures judiciaires concernant la société AMG Promotion.
Il en résulte que l’ensemble des vices de procédure invoqués ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En troisième lieu, la décision de fermeture en litige vise notamment d’une part, les articles 324-1 à 324-5 du code pénal réprimant le blanchiment et l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, et évoque d’autre part la saisie d’articles textiles contrefaits, la perception, par la SAS AMG Promotion, de sommes (loyers) provenant de particuliers et de sociétés non déclarées, et qui pour certaines proviennent de la vente de marchandises ou de contrefaçons, la circonstance que 80 % des box du Marché du soleil s’adonnaient sciemment à des activités de vente de produits contrefaits, permises et facilitées par la gestion locative par la société, les perquisitions menées par les services enquêteurs qui ont permis la découverte, dans des locaux et logements de personnes mises en cause, de plusieurs dizaines de milliers d’euros en espèces, confirmant les présomptions de blanchiment au sein de cet établissement et enfin l’interpellation de plus d’une dizaine de vendeurs en situation irrégulière sur le territoire national, dont plusieurs faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et n’étant pas employés régulièrement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut créer de doute sérieux sur la légalité de l’acte en cause.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure rappelées au point 3 que, contrairement à ce que soutient la société requérante en invoquant les moyens tirés du détournement de pouvoir en ce que l’autorité de police aurait agi dans des buts étrangers à ceux poursuivis par la loi du 13 juin 2025 susvisée dite « narcotrafic », et de l’erreur de droit en ce que les faits visés seraient pour la plupart antérieurs à l’entrée en vigueur de cette même loi, leur mise en œuvre n’exige pas que la ou les infractions reprochées et pour lesquelles la mesure adoptée vise à prévenir la commission ou la réitération, en l’espèce de blanchiment de contrefaçon, soit liées au trafic de stupéfiants. En l’espèce, dès lors que la décision vise la prévention de la commission de faits de blanchiment de fonds résultant de l’activité illégale de vente de produits contrefaits dont il est constant d’une part qu’ils ont été constatés à plusieurs reprises par le passé, d’autre part qu’ils ont perduré après le 14 juin 2025, date d’entrée en vigueur de la loi précédemment mentionnée, les moyens précités ne créent pas, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à sa légalité.
En cinquième lieu, si la société AMG Promotion invoque l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté procède, lequel opérerait une confusion entre les locataires indépendants proposant à la vente des articles contrefaits et le bailleur, il résulte de l’instruction que les infractions dont la prévention de la réitération ou la commission est poursuivie se sont déroulées dans les locaux et box commerciaux qu’elle met à bail, ce dont elle avait connaissance. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement soutenir que sa responsabilité pénale dans la commission des infractions ne pouvait être retenue dès lors qu’elle n’a jamais été contrefacteur ou commerçante de produits contrefaits, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de fermeture.
En sixième et dernier lieu, eu égard à la gravité et à l’ampleur des faits relevés, le moyen tiré de la disproportion manifeste qui entacherait la présente mesure de police n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même et pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété que cet acte impliquerait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société AMG Promotion.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS AMG Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AMG Promotion et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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