Annulation 31 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2025, N° 2502749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502749 en date du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour et a enjoint à la préfète, d’une part de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, d’autre part, de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de modifier l’injonction de réexamen prescrite par l’ordonnance en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que l’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler dans un délai de 24 heures en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A est en possession d’une attestation valable jusqu’au 26 juin qui lui a été délivrée le 27 mars lui permettant d’être présent en toute régularité sur le territoire et de maintenir tous ses droits acquis jusqu’à maintenant.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. A, représenté par Mme B, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que l’attestation qui lui a été remise n’est aucunement équivalente à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2502749 en date du 31 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h09.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par une ordonnance n° 2502749 du 31 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance en le munissant sans délai un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administrative sur sa demande en annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a délivré à M. A le 27 mars 2025 une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour » autorisant la présence en France de l’intéressé pour la période comprise entre le 27 mars 2025 et le 26 juin 2025, justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, et précisant que si ce titre permettait d’exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Le précédent titre de séjour délivré à M. A, valable jusqu’au 24 novembre 2024, autorisait son titulaire à travailler. Par ailleurs, dans ses écritures, la préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de titre de M. A a été validée le 22 mai 2025, que son titre est en cours de fabrication et qu’il le recevra prochainement. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025 doit être regardée comme exécutée. Il suit de là que les conclusions tendant à la modification de cette ordonnance doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505440
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