Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Calvisson s’est opposé à la déclaration préalable de division déposée en mairie le 1er septembre 2022 et complétée le 20 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— les trois motifs fondés sur l’article 6 du préambule du règlement du plan local d’urbanisme sont illégaux ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté, qui a pour effet de retirer une autorisation tacite, méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2022, M. B a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux, complétée le 20 octobre 2022, portant sur la division parcellaire avec création d’un lot à bâtir d’un terrain situé au 8 chemin de Maruejols, au sein du hameau de Sinsans. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section A n°1557, classée en zone UA du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de Calvisson s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025, la commune de Calvisson n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B. Il appartient cependant au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
4. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Calvisson a réceptionné le dossier de déclaration préalable déposé par M. B le 1er septembre 2022. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, ce dépôt a déclenché le délai d’instruction du dossier qui, par application de l’article R. 423-23, était d’un mois et expirait donc le 1er octobre 2022. S’il ressort de l’arrêté attaqué que le pétitionnaire a complété son dossier le 20 octobre 2022, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la commune lui a adressé, dans le délai d’instruction de sa demande, une demande de pièce complémentaire de nature à faire obstacle à l’intervention d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à l’expiration de ce délai. M. B doit, dès lors, être regardé comme ayant été bénéficiaire, à l’échéance de ce délai, d’une décision tacite de non-opposition en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que l’arrêté du 18 novembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable en litige doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code, sont concernées les décisions qui : « () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
8. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient. Il doit également bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Calvisson aurait invité M. B à présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans ces conditions, et alors que la commune de Calvisson, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025, est réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête de M. B, cette décision de retrait doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière, privant ainsi le requérant de la garantie évoquée au point précédent.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 du maire de Calvisson est annulé.
Article 2 : La commune de Calvisson versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Calvisson.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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