Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros de retard et, dans l’attente, de le mettre en possession d’un titre de séjour valable un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
o la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle est disproportionnée ;
o elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025 préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503306, enregistrée le 26 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Albertin, représentant M. A, qui ,outre les moyens de ses écritures, a soutenu que la décision était entachée d’une erreur de droit : les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels indique se fonder le préfet ne prévoient pas la une simple délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en lieu et place d’un titre de séjour. Le préfet de la Drôme devait lui délivrer un titre de séjour valable un an.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1976 et vivant en France depuis 1979, a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables dix ans. Par une décision du 4 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son dernier titre de séjour et lui a délivré une simple autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 août 2025 qui l’autorise à travailler. Bien que la décision litigieuse aura pour effet de contraindre M. A à demander le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans quelques semaines, cette autorisation lui permet de séjourner et de travailler régulièrement en France. S’il fait état de l’impossibilité pour lui de contracter un prêt immobilier en raison de la trop courte durée de cette autorisation provisoire de séjour, il n’établit pas l’imminence de la réalisation d’un projet immobilier qui serait ainsi compromis. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention, à brève échéance, d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin de suspension de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25038562
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Étranger
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Autorisation provisoire ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Construction navale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier
- Voyage ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Intérêt à agir ·
- Exclusivité ·
- Protocole ·
- Parc ·
- Sociétés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Métropolitain ·
- Site ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Zone de montagne ·
- Handicap ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.