Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2110483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Allioux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de démolir en vue de la démolition d’un ensemble de bâtiments situés 19 rue de Koufra à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de lui délivrer le permis de démolir sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ;
— la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4B.2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le bâtiment à démolir ne présentant aucun intérêt architectural et ne contribuant pas à la mise en valeur du quartier ou du patrimoine bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Allioux, avocat de M. B,
— et les observations de Me Auriou, substituant Me Vic, représentant la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2021, M. B a sollicité un permis de démolir en vue de la démolition de trois bâtiments d’une surface de plancher totale d’environ 341,20 m², sur un terrain cadastré section RV n° 60 sis 19 rue de Koufra à Nantes. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont le requérant demande l’annulation, la maire de Nantes a refusé de délivrer le permis de démolir sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
3. Pour refuser le permis de démolir demandé, la maire de Nantes s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la démolition portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4. B 2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain, et, d’autre part, ne s’inscrivait pas dans une démarche de conservation des perspectives monumentales du site.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, repris à l’identique par l’article 4. B 2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, dans sa version alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
5. Ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires.
6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
7. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451 1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte que sur la démolition d’une construction existante. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la maire de Nantes a ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4B.2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain pour s’opposer au projet au motif que la démolition portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « () Le permis de démolir peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments dont la démolition est prévue ne faisaient l’objet d’aucune protection particulière à la date de la décision attaquée, l’avis de la direction du patrimoine et de l’archéologie de la ville de Nantes consultée dans le cadre de l’instruction de cette demande de démolition indiquant seulement que la situation de ces bâtiments était en cours d’instruction, en vue d’une éventuelle protection, dans le cadre de la modification en cours en 2021 du plan local d’urbanisme métropolitain. La commune de Nantes soutient, d’une part, que les bâtiments en litige présentent un intérêt historique, en ce qu’ils figureraient au cadastre napoléonien de 1833 et seraient, avec les constructions situées au 17 de la même rue, le dernier témoignage du passé agricole du quartier, et un intérêt patrimonial, en raison notamment de l’encadrement des ouvertures des habitations traitées en tuffeau et de la présence de chaînage harpé caractéristique du XIXè siècle. Toutefois, à supposer que les bâtiments en cause figurent sur ce relevé cadastral, l’extrait du document produit par la commune, non daté, ne permet pas d’identifier de manière précise la date de construction de ces bâtiments, estimée à 1859 par M. B. D’autre part, si la maison d’habitation dont la démolition est envisagée présente un intérêt patrimonial, en raison de la présence des éléments architecturaux précités, les deux autres bâtiments concernés sont dépourvus de caractéristiques particulières. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments en litige sont très peu visibles depuis la voie publique et sont implantés dans un secteur urbanisé, au milieu d’immeubles récents d’une hauteur supérieure. Dans ces conditions, les éléments versés au débat contradictoire ne permettent pas d’établir que la valeur historique, patrimoniale ou esthétique de l’édifice serait telle que sa démolition serait de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune, au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par suite, en refusant de délivrer au pétitionnaire le permis de démolir demandé, la maire de Nantes a commis une erreur d’appréciation.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de démolir en vue de la démolition d’un ensemble de bâtiments situés 19 rue de Koufra à Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, un autre motif aurait été susceptible de fonder le refus de permis de démolir ou, à la date du présent jugement, qu’un changement de circonstance de fait fasse obstacle à l’intervention d’une décision de délivrer ce permis. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nantes de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de démolir à M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros à verser à M. B à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Nantes du 29 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de délivrer un permis de démolir à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : La commune de Nantes versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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