Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2508276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2025 de la préfète de la Savoie prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de sept mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie : son véhicule lui est indispensable dès lors qu’il vit en zone de montagne, qu’il souffre d’une arthrose sévère de la hanche rendant ses déplacements à pied difficiles et douloureux, que souffrant d’un trouble bipolaire, il doit se rendre régulièrement à des consultations médicales, qu’il doit régulièrement accompagner dans ses déplacements sa fille en situation de handicap dont il a la responsabilité, qu’il est le tuteur légal de sa mère qui vit en EHPAD, à qui il rend visite régulièrement et que son activité professionnelle consiste en la location de meublés touristiques ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle n’est pas motivée ;
*elle est illégale compte tenu des irrégularités de procédure entachant la réalisation du prélèvement salivaire ; il a subi des pressions des gendarmes pour qu’il admette une infraction non commise ;
*le refus de se soumettre à une contre-expertise médicale ne peut justifier à lui seul la mesure de suspension ;
*la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa « situation familiale, médicale et géographique ».
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508275 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre le 29 mai 2025 à la suite duquel son permis de conduire a été retenu au motif que le prélèvement salivaire réalisé s’est avéré positif aux stupéfiants et que M. A a ensuite refusé de se soumettre aux épreuves de vérifications relatives à la conduite après usage de stupéfiants permettant de confirmer la prise de stupéfiants et de déterminer leurs natures. Par décision du 18 juillet 2025, la préfète de la Savoie, après avoir tenu compte de ce que le permis de conduire n’a été restitué à M. A par les forces de l’ordre que le 20 juin 2025, a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de sept mois.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 18 juillet 2025, le requérant, âgé de 62 ans, fait valoir que l’usage d’un véhicule est indispensable pour son activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire l’enregistrement de son entreprise individuelle de gestion de biens auprès du guichet unique des entreprises, ne justifie nullement des conditions d’exercice concrètes de son activité de gestion de biens, que celle-ci le contraint à effectuer des déplacements fréquents et que la décision en litige serait de nature à mettre en péril cette activité. Le requérant soutient également que son véhicule lui est indispensable pour se rendre à des consultations médicales, accéder aux commerces et pour accompagner dans ses déplacements sa fille en situation de handicap dont il a la responsabilité alors qu’il réside en zone de montagne. Il produit un certificat médical du 21 juillet 2025 d’un médecin généraliste certifiant que son état de santé rend les déplacements à pied sur longue distance difficile dans un contexte de coxarthrose de hanche droite et qu’il souffre d’un trouble bipolaire nécessitant un suivi par un psychiatre tous les trois mois. Cependant, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport, notamment la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements ou en se faisant véhiculer par des tiers, notamment pour les deux consultations psychiatriques requises par son état de santé pendant la période de suspension de son permis de conduire. En outre, le requérant, qui se borne à produire une attestation de paiement de la CAF selon laquelle sa fille, née en 1997, perçoit l’allocation aux adultes handicapés, ne justifie ni de la nature du handicap de sa fille, ni de la périodicité de ses déplacements ni qu’il est seul à pouvoir l’accompagner lors de ses déplacements. Enfin, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de remplir sa fonction de tuteur auprès de sa mère, qui réside en EHPAD à Hauteville Lompnes, par l’effet même de la décision en litige et ne démontre pas lui rendre visite régulièrement.
5. Si le requérant conteste la matérialité de l’infraction et les conditions de réalisation du prélèvement salivaire du 29 mai 2025, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les résultats de celui-ci. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé qui a circulé en présentant un danger pour lui-même ou pour autrui, à des exigences de protection et de sécurité routières dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées ci-dessus est satisfaite.
6. Dans ces conditions, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508276
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