Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2109727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109727 le 14 décembre 2021 et le 20 octobre 2022, la SARL Herman, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-03-39 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a procédé au déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette pour la réalisation d’un complexe hôtelier ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que titulaire d’un bail commercial conclu avec la société LB Investissement, elle-même titulaire d’un bail à construction conclu avec la commune du Touquet-Paris-Plage et exploitante de l’Aqualud, dès lors que le protocole d’exclusivité a pour objectif la résiliation dudit bail à construction, ce qui lèsera ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune note explicative de synthèse n’a été fournie aux conseillers municipaux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— aucune considération d’intérêt général ne justifie une décision de déclassement de ces parcelles et cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
— les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109728 le 14 décembre 2021 et le 20 octobre 2022, la SARL Herman, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-03-38 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a approuvé les termes d’un protocole d’exclusivité envisagé avec la société ADIM Nord Picardie et a autorisé le maire à le signer ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que titulaire d’un bail commercial conclu avec la société LB Investissement, elle-même titulaire d’un bail à construction conclu avec la commune du Touquet-Paris-Plage et exploitante de l’Aqualud, dès lors que le protocole d’exclusivité a pour objectif la résiliation dudit bail à construction, ce qui lèsera ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune note explicative n’a été fournie aux conseillers municipaux ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, à valeur constitutionnelle, ainsi que les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dès lors que le protocole d’exclusivité n’a fait l’objet d’aucune mise en concurrence préalable ;
— aucune considération d’intérêt général ne justifie cette délibération qui est, de ce fait, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 mars 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109730 le 14 décembre 2021 et le 20 octobre 2022, la SARL Herman, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-03-40 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a autorisé la société ADIM Nord Picardie à déposer une demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que titulaire d’un bail commercial conclu avec la société LB Investissement, elle-même titulaire d’un bail à construction conclu avec la commune du Touquet-Paris-Plage et exploitante de l’Aqualud, dès lors que le protocole d’exclusivité a pour objectif la résiliation dudit bail à construction, ce qui lèsera ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune note explicative de synthèse n’a été fournie aux conseillers municipaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R 431-13 du code de l’urbanisme ;
— aucune considération d’intérêt général ne justifie cette délibération qui est, de ce fait, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Filieux, représentant la SARL Herman ;
— et les observations de Me Vamour, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un délibération n° 2021-03-38 du 12 juillet 2021, le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a approuvé les termes du protocole d’exclusivité à conclure avec la société ADIM Nord-Picardie et autorisé le maire de la commune à signer ce protocole. Par une délibération du même jour n° 2021-03-39, ledit conseil a procédé au déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette. Enfin, par une délibération du même jour n° 2021-03-40 le même conseil a autorisé la société ADIM Nord-Picardie à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un complexe hôtelier sur le terrain du parc aquatique Aqualud. Par les trois requêtes dont le tribunal est saisi, la SARL Herman, titulaire d’un bail commercial conclu avec la société LB investissement, actuel titulaire du bail à construction conclu avec la commune du Touquet-Paris-Plage pour la réalisation et l’exploitation du parc aquatique Aqualud, demande l’annulation de ces délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109727, n° 2109728 et n° 2109730 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Les 13 et 14 novembre 1984, la commune du Touquet-Paris-Plage a consenti un bail à construction en vue de la réalisation et de l’exploitation du parc aquatique Aqualud, sur des terrains cadastrés section AC n°244 et 254 et section AH n°257 et 258, à la société Bail investissement, qui a ensuite cédé ses droits à la société LB Investissement à compter du 1er mai 1997. La SARL Herman est l’actuel titulaire d’un bail commercial conclu avec la société LB Investissement pour l’exploitation du bar l’Enduro, immeuble à usage commercial situé dans le centre aquatique. Ce bail commercial a été renouvelé pour la dernière fois le 25 juillet 2017, pour une durée de neuf ans. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient que les trois délibérations litigieuses sont des actes préparatoires à la vente du parc aquatique de l’Aqualud et de son terrain d’assiette et que la société ADIM Nord-Picardie mettra nécessairement un terme de façon anticipée au bail commercial dont elle est titulaire pour construire son projet hôtelier, ce qui serait de nature à léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
4. Toutefois il ressort des termes de la délibération n°2021-03-38 et du projet de protocole d’exclusivité dont elle autorise la signature que ledit protocole n’est pas un acte de vente et n’a pour objet que de définir le cadre de la négociation d’une promesse de vente à conclure éventuellement entre la commune du Touquet-Paris-Plage et la société ADIM Nord-Picardie, d’arrêter le calendrier prévisionnel jusqu’à la signature éventuelle de la promesse de vente et d’identifier les engagements de chaque partie à cette fin. Ni cette délibération, ni la délibération n° 2021-03-39 décidant du déclassement anticipé du parc aquatique Aqualud et de son terrain d’assiette, ni la délibération n° 2021-03-40 autorisant la société ADIM Nord Picardie à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un complexe hôtelier n’ont, par elles-mêmes, pour objet ou pour effet direct de remettre en cause le bail commercial dont bénéficie cette société. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de sa qualité d’occupante de cet immeuble à usage commercial en vertu d’un bail commercial, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre lesdites délibérations. La fin de non-recevoir opposée en défense dans les trois requêtes doit ainsi être accueillie. Il en résulte que les trois requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
7. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune du Touquet-Paris-Plage au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2109727, n° 2109728 et n° 2109730 de la SARL Herman sont rejetées.
Article 2 : La SARL Herman versera à la commune du Touquet-Paris-Plage une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Herman et à la commune du Touquet-Paris-Plage.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2109728 et 2109730
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