Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2510318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 10 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat à lui verser cette somme au titre de L.761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont illégaux ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 10 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E… B… a produit des pièces complémentaires le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Albertin pour M. E… B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, né le 15 décembre 1964, est un ressortissant portugais. Par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E… B….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de la Drôme par arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence chef de bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la fixation du délai de départ volontaire, ne peuvent utilement être invoquées par M. E… B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est distinct de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger M. E… B… à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme a retenu que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. E… B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 18 juin 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant, violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Cette peine est assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec les victimes. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits commis, et malgré les efforts de réinsertion dont l’intéressé fait preuve en détention, le comportement de M. E… B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement du territoire français. Si M. E… B… déclare résider en France depuis 2008, il est célibataire et a l’interdiction d’entrer en contact avec ses enfants mineurs présents en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants majeurs. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
Par arrêté du 2 septembre 2025, la préfète de la Drôme a consenti à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, une délégation lui permettant de signer, en cas d’absence du chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, exclusivement les obligations de quitter le territoire français, les assignations à résidence, les titres de séjour, les documents provisoires de séjour, les demandes d’enquêtes administratives et sociales, d’avis de notification, de constitution de dossier et les bordeaux de transmission. Mme D… ne disposait ainsi d’aucune délégation à l’effet de signer les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions est par suite fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. E… B… est seulement fondé à solliciter l’annulation des décisions du 12 septembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, l’annulation prononcée implique seulement que la préfète de la Drôme statuer à nouveau sur la situation de M. E… B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. E… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Les décisions du 12 septembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de statuer de nouveau sur la situation de M. E… B… dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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