Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2026, n° 2602910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a suspendu pour une durée de quatre mois l’autorisation de téléphoner à son fils mineur, M. A… B… ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de rétablir cette autorisation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision l’empêche de communiquer avec son fils mineur et le prive de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision disposait d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, la décision aurait être prise par le magistrat chargé de son dossier dès lors qu’il est seulement prévenu et non condamné ; la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le détournement de la conversation pour communiquer avec la mère de ses enfants n’est pas établi ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation à défaut d’insultes ou de menaces dans la conversation avec la mère de ses enfants et dès lors qu’il ne lui est pas interdit de communiquer par téléphone avec ses filles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où M. D…, détenu radicalisé et violent qui est condamné et non prévenu, a profité d’une conversation téléphonique pour méconnaître l’interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants et ses filles, alors que son objectif est de soustraire ses enfants de tout regard institutionnel ; la décision a une incidence limitée, compte tenu de sa durée limitée à quatre mois ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière de signature pour ce faire, aucune erreur de droit n’a été commise puisque le requérant est bien condamné, à titre définitif ; les propos de l’entretien téléphonique, qui constituent une réitération, ont été particulièrement virulents et méconnaissent une décision de justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Riou,
- les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que le requérant n’est pas un prévenu mais un condamné, à titre définitif et qu’il n’a pas le droit de communiquer par téléphone avec la mère de ses enfants et ses filles.
M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, qui est écroué depuis le 13 octobre 2022, est incarcéré depuis le 12 mai 2025 au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. A la suite de conversations téléphoniques avec son fils, mineur, faisant partie des numéros qu’il est autorisé à contacter, tenues le 27 février 2026 et le 9 mars 2026, l’adjointe au chef d’établissement a décidé de retirer, pour une durée de quatre mois à compter du 10 mars 2026, l’autorisation de contact téléphonique entre lui et son fils. Par sa requête, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Les moyens invoqués par M. D… à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 13 mars 2026, analysés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentée par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à l’instance, M. D… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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